Code de l'énergie

Article L134-31

Article L134-31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droits de la défense avant la sanction

Résumé Avant de punir, la CRE laisse la personne accusée se défendre.

Les sanctions sont prononcées après que la personne mise en cause, qui a reçu notification des griefs par le membre désigné en application de l'article L. 134-25-1, a été mise à même, assistée par toute personne de son choix, de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et, lors de la séance publique, orales.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension du champ applicatif + précisions procédurales

Résumé des changements L’article élargit les personnes concernées aux individus généraux plutôt qu’aux opérateurs spécifiques ; il précise que la notification se fait via un membre désigné selon L 134‑25‑1 et introduit la possibilité pour ces personnes d’exprimer leurs observations écrites puis orales lors d’une séance publique.

Les sanctions sont prononcées après que la personne mise en cause, qui a reçu notification des griefs par le membre désigné en application de l'article L. 134-25-1, a été mise à même, assistée par toute personne de son choix, de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et, lors de la séance publique, orales.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application aux acteurs du marché de gros

Résumé des changements Les sanctions désormais s'appliquent aussi aux personnes qui effectuent ou organisent des transactions sur les marchés de gros d’énergie, élargissant ainsi le champ d’application au-delà des seuls gestionnaires et fournisseurs.

En vigueur à partir du samedi 16 avril 2016

Les sanctions énumérées à l'article L. 134-27 sont prononcées après que le gestionnaire, l'opérateur, l'exploitant ou l'utilisateur d'un réseau, d'un ouvrage ou d'une installation, le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel ou toute personne qui effectue ou organise des transactions sur un ou plusieurs marchés de gros de l'énergie ou portant sur des garanties de capacités mentionnées à l'article L. 335-2 a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et verbales, assisté par une personne de son choix.

Version 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du fournisseur de gaz naturel aux parties concernées

Résumé des changements La version actuelle inclut désormais le fournisseur de gaz naturel parmi les parties pouvant recevoir la notification et présenter des observations, alors que la version précédente ne mentionnait que le fournisseur d'électricité.

En vigueur à partir du jeudi 18 juillet 2013

Les sanctions énumérées à l'article L. 134-27 sont prononcées après que le gestionnaire, l'opérateur, l'exploitant ou l'utilisateur d'un réseau, d'un ouvrage ou d'une installation ou le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et verbales, assisté par une personne de son choix.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 juin 2011

Les sanctions énumérées à l'article L. 134-27 sont prononcées après que le gestionnaire, l'opérateur, l'exploitant ou l'utilisateur d'un réseau, d'un ouvrage ou d'une installation ou le fournisseur d'électricité a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et verbales, assisté par une personne de son choix.