Code de l'énergie

Article L134-29

Créé le 1 juin 2011 · En vigueur depuis le 14 mars 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour non-respect des obligations dans le secteur énergétique

Résumé. La Commission de régulation de l'énergie peut sanctionner les entreprises du secteur énergétique qui ne respectent pas leurs obligations.

En cas de manquement constaté dans les conditions prévues à l'article L. 135-12, soit d'un gestionnaire, d'un opérateur ou d'un exploitant d'un réseau, d'un ouvrage ou d'une installation mentionné à l'article L. 134-25, soit d'une autre entreprise exerçant une activité dans le secteur de l'électricité ou du gaz naturel ou du transport et du stockage géologique de dioxyde de carbone, soit de toute personne qui effectue des transactions sur un ou plusieurs marchés de gros de l'énergie, y compris des transactions au titre du mécanisme de capacité mentionné à l'article L. 316-1, soit des parties aux contrats de concession mentionnés à l'article L. 111-111, aux obligations de communication de documents et d'informations, ou à l'obligation de donner accès à leur comptabilité, ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales prévues à l'article L. 135-1 ou en cas de manquement à l'obligation de répondre à une demande d'information de l'Agence pour la coopération des régulateurs de l'énergie instituée par le règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l'Union européenne pour la coopération des régulateurs de l'énergie, prévue à l'article 13 ter du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, le président de la Commission de régulation de l'énergie met l'intéressé en demeure de s'y conformer dans un délai qu'il détermine.

Lorsque l'intéressé ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai fixé ou fournit des renseignements incomplets ou erronés, le comité de règlement des différends et des sanctions peut prononcer à son encontre les sanctions prévues à l'article L. 134-27, sans qu'une nouvelle mise en demeure soit nécessaire.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 14 mars 2026

Modifié parLoi n°2025-127 du 14 février 2025art. 19 (V)

En résumé. Le texte met à jour la référence aux transactions liées au mécanisme d’appoint en remplaçant le passage « garanties de capacité » et son article associé par « mécanisme de capacité » et son nouvel article.

En vigueur du samedi 3 mai 2025 au vendredi 13 mars 2026

Modifié parLoi n°2025-391 du 30 avril 2025art. 19

En résumé. L’article élargit les conditions qui peuvent entraîner une mise en demeure en ajoutant les manquements liés aux demandes d’information adressées par la nouvelle Agence UE pour la coopération des régulateurs.

En vigueur du jeudi 16 juin 2022 au vendredi 2 mai 2025

Modifié parOrdonnance n°2022-887 du 14 juin 2022art. 3

En résumé. Le texte ajoute les « parties » liées aux contrats de concession comme personnes soumises au devoir d'information et clarifie la ponctuation.

En vigueur du vendredi 24 juillet 2020 au mercredi 15 juin 2022

Modifié parOrdonnance n°2020-891 du 22 juillet 2020art. 13

En résumé. Le texte élargit la portée des infractions aux violations des dispositions de l’article L 135‑12 et autorise le comité sanctionner sans relancer une mise en demeure si la non‑conformité persiste.

En vigueur du mercredi 17 avril 2013 au jeudi 23 juillet 2020

Modifié parLoi n°2013-312 du 15 avril 2013art. 22Loi n°2013-312 du 15 avril 2013art. 23

En résumé. Le texte élargit la liste des personnes passibles d’une mise en demeure aux acteurs du marché gros (y compris les garanties) et précise que c’est le président qui intervient plutôt que la commission.

En vigueur du mercredi 1 juin 2011 au mardi 16 avril 2013

Créé parOrdonnance n°2011-504 du 9 mai 2011art. (V)