Code de l'énergie

Article L321-17

Article L321-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Comptabilité et calcul des garanties de capacités des fournisseurs

Résumé Le gestionnaire du réseau d'électricité vérifie que les fournisseurs ont assez de capacités pour répondre à la demande.

Le gestionnaire de réseau de transport procède à la comptabilité des garanties de capacités détenues par chaque fournisseur et au calcul des écarts entre ces capacités et les obligations définies à l'article L. 335-2.

Sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport, la Commission de régulation de l'énergie approuve, préalablement à leur mise en œuvre, les méthodes de calcul des écarts mentionnées à l'alinéa précédent.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Introduction d’une taxe avec pénalité pour retard

Résumé des changements L’article passe d’une règle portant sur le suivi comptable des garanties capacité et son approbation par la commission aux dispositions fiscales relatives à une taxe sur le mécanisme capacité, incluant une majoration forfaitaire en cas d’impayé.

Le gestionnaire du réseau public de transport est chargé de la constatation et du recouvrement de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité mentionnée à l'article L. 322-5 du code des impositions sur les biens et services.

Tout retard dans le paiement des sommes qui doivent être versées au gestionnaire du réseau public de transport au titre de cette taxe donne lieu à l'application d'une majoration de 5 %. Cette majoration est affectée au gestionnaire de ce réseau.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 juin 2011

Le gestionnaire de réseau de transport procède à la comptabilité des garanties de capacités détenues par chaque fournisseur et au calcul des écarts entre ces capacités et les obligations définies à l'article L. 335-2.

Sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport, la Commission de régulation de l'énergie approuve, préalablement à leur mise en œuvre, les méthodes de calcul des écarts mentionnées à l'alinéa précédent.