Code de l'énergie

Article L141-7

Créé le 19 août 2015 · En vigueur depuis le 5 mars 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assurer la sécurité de l'approvisionnement électrique

Résumé. L'article explique comment le gouvernement assure que l'électricité arrive toujours chez nous, en évitant les pannes et en fixant des règles.

L'objectif de sécurité d'approvisionnement mentionné à l'article L. 100-1 implique que soit évitée la défaillance du système électrique, dont le critère est fixé par le ministre chargé de l'énergie conformément à l'article 25 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité.

Le coût de l'énergie non distribuée mentionné à l'article 11 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité est défini par le ministre chargé de l'énergie.
Les conditions d'application du présent article sont prévues par voie réglementaire.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 5 mars 2021

Modifié parOrdonnance n°2021-237 du 3 mars 2021art. 48

En résumé. L’article précise désormais que les critères de sécurité sont fixés par le ministre chargé de l’énergie selon la réglementation européenne, introduit une nouvelle règle définissant le coût de l’énergie non distribuée et indique que toutes les conditions seront établies par voie réglementaire.

L'objectif de sécurité d'approvisionnement mentionné à l'article L. 100-1 implique que soit évitée la défaillance du système électrique, dont le critère est fixé par le ministre chargé de l'énergie conformément à l'article 25 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité.

Le coût de l'énergie non distribuée mentionné à l'article 11 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité est défini par le ministre chargé de l'énergie. Les conditions d'application du présent article sont prévues par voie réglementaire.

En vigueur du mercredi 19 août 2015 au jeudi 4 mars 2021

Créé parLoi n° 2015-992 du 17 août 2015art. 176 (V)

L'objectif de sécurité d'approvisionnement mentionné à l'article L. 100-1 implique que soit évitée la défaillance du système électrique, dont le critère est fixé par voie réglementaire.