Code de l'énergie

Article R336-5

Article R336-5

Avant la première publication des estimations prévues aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 336-4 et à l'occasion de toute modification substantielle ultérieure, la Commission de régulation de l'énergie publie la méthodologie appliquée pour le calcul du montant des revenus annuels de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques, constaté et projeté à partir de la comptabilité appropriée de l'exploitant des centrales électronucléaires historiques définis à l'article L. 336-5 pour les transactions réalisées, y compris pour les transactions internes définies à l'article L. 336-10.


Historique des versions

Version 2

Avant la première publication des estimations prévues aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 336-4 et à l'occasion de toute modification substantielle ultérieure, la Commission de régulation de l'énergie publie la méthodologie appliquée pour le calcul du montant des revenus annuels de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques, constaté et projeté à partir de la comptabilité appropriée de l'exploitant des centrales électronucléaires historiques définis à l'article L. 336-5 pour les transactions réalisées, y compris pour les transactions internes définies à l'article L. 336-10.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Le produit cédé comprend la garantie de capacité de production, au sens de l'article L. 335-2.