Code de l'énergie

Article L336-1

Créé le 1 juin 2011 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définitions pour le partage des revenus des centrales nucléaires

Résumé. L'article définit les termes utilisés pour le partage des revenus des centrales nucléaires historiques, comme l'exploitant, le combustible nucléaire et la production d'électricité.

Pour l'application du présent chapitre :

1° La centrale électronucléaire historique s'entend de l'installation nucléaire de base qui produit de l'électricité mentionnée à l'article L. 313-1 pour laquelle l'autorisation initiale d'exploiter mentionnée à l'article L. 311-5 a été délivrée avant le 1er janvier 2026 ;

2° L'exploitant des centrales électronucléaires historiques s'entend du titulaire de l'autorisation mentionnée au 1° du présent article ;

3° Le combustible nucléaire s'entend de toute matière susceptible de dégager de l'énergie par fission au moyen d'une centrale électronucléaire historique ;

4° L'utilisation d'un combustible nucléaire pour la production d'électricité s'entend de la réalisation de la fission mentionnée au 3° lorsqu'elle concourt à un processus dont la finalité est la production d'électricité ;

5° Les produits électriques de gros et les marchés de gros de l'électricité s'entendent, dans la mesure où ils portent sur l'électricité, respectivement des produits énergétiques de gros et des marchés de gros au sens des points 4 et 6 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie ;

6° Les instruments dérivés portant sur l'électricité s'entendent, dans la mesure où ils portent sur l'électricité, des instruments financiers mentionnés aux points 5,6 et 7 de la section C de l'annexe I de la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/ CE et la directive 2011/61/ UE.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026

Modifié parLoi n°2025-127 du 14 février 2025art. 17 (V)

Déplacé le jeudi 1 janvier 2026

En résumé. Le texte a été modifié pour définir des termes techniques spécifiques liés aux centrales électronucléaires historiques et leur exploitation, remplaçant les dispositions sur l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique.

En vigueur du mercredi 1 juin 2011 au mercredi 31 décembre 2025

Créé parOrdonnance n°2011-504 du 9 mai 2011art. (V)