Code de l'énergie

Article L134-25

Abrogation à venir1 septembre 2026

Créé le 1 juin 2011 · En vigueur depuis le 14 mars 2026 · Sera abrogé le 1 septembre 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoir de sanction du comité de règlement

Résumé. Le comité peut punir les gestionnaires d’énergie pour non‑respect des règles, à la demande ou d’office.

Le comité de règlement des différends et des sanctions peut soit d'office, soit à la demande du ministre chargé de l'énergie, du président de la Commission de régulation de l'énergie, d'une organisation professionnelle, d'une association agréée d'utilisateurs ou de toute autre personne concernée, sanctionner les manquements mentionnés aux titres Ier et II du présent livre et aux livres III et IV qu'il constate de la part des gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, des gestionnaires de réseaux fermés de distribution d'électricité, des opérateurs des ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel ou des exploitants des installations de stockage de gaz naturel ou des installations de gaz naturel liquéfié ou des exploitants de réseaux de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone ou des utilisateurs de ces réseaux, ouvrages et installations, y compris les fournisseurs d'électricité ou de gaz naturel, dans les conditions fixées aux articles suivants.

Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, soit d'office, soit à la demande du ministre chargé de l'énergie, ou à la demande du président de la Commission de régulation de l'énergie, sanctionner les manquements répétés qu'il constate de la part du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité ou d'un gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel ou de la part des autres sociétés de l'entreprise verticalement intégrée, telle que définie à l'article L. 111-10, à laquelle appartient ce gestionnaire de réseau, aux règles d'indépendance mentionnées aux sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, à l'obligation annuelle d'actualisation du schéma décennal de développement du réseau mentionné à l'article L. 321-6 ou du plan décennal de développement du réseau mentionné à l'article L. 431-6 ou au refus de réaliser un investissement prévu dans ce schéma ou dans ce plan.

Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, soit d'office, soit à la demande du ministre chargé de l'énergie, d'une organisation professionnelle, du président de la Commission de régulation de l'énergie, de l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie instituée par le règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l'Union européenne pour la coopération des régulateurs de l'énergie ou de toute autre personne concernée, sanctionner les manquements aux règles définies aux articles 3, 4, 5, 7 quater, 7 quinquies, 8, 9 et 15 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, aux dispositions relatives aux codes de réseau et aux lignes directrices mentionnés aux articles 59,60 et 61 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité, ainsi qu'aux textes pris pour leur application aux articles L. 316-10 et L. 316-11 du présent code, ou tout autre manquement de nature à porter gravement atteinte au fonctionnement du marché de l'énergie, y compris du mécanisme de capacité mentionné à l'article L. 316-1, qu'il constate de la part de toute personne concernée, dans les conditions fixées aux articles L. 134-26 à L. 134-34, sans qu'il y ait lieu de la mettre préalablement en demeure.

Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, soit d'office, soit à la demande conjointe des ministres chargés de l'énergie et de l'économie ou à la demande du président de la Commission de régulation de l'énergie, sanctionner les manquements qu'il constate de la part de l'exploitant des centrales électronucléaires historiques aux 7° et 7° bis de l'article L. 134-1 ou aux articles L. 336-12 à L. 336-14.

Historique des versions

Abrogé à compter du mardi 1 septembre 2026
Entrera en vigueur le mardi 1 septembre 2026

Modifié parLoi n°2026-554 du 29 juin 2026art. 12

En résumé. La nouvelle version ajoute des dispositions spécifiques concernant les sanctions pour manquements d'Électricité de France aux obligations prévues par la loi n° 2026-554 du 29 juin 2026, ainsi que des mentions relatives à cette même loi.

En vigueur du samedi 14 mars 2026 au lundi 31 août 2026

En résumé. La nouvelle version met à jour les références législatives européennes et nationales concernant le marché énergétique, précise les règles applicables au mécanisme de capacité en citant un nouvel article national (L 316‑1) au lieu d’un ancien (L 335‑2), supprime une clause générale sur « tout autre manquement » et ajoute des références spécifiques aux textes applicatifs.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2026 au vendredi 13 mars 2026

Modifié parLoi n°2025-127 du 14 février 2025art. 17 (V)

En résumé. L’amendement ajoute une nouvelle possibilité de sanctionner les exploitants des centrales nucléaires historiques selon certains articles législatifs et ajuste légèrement la ponctuation concernant les références aux documents applicables au marché.

En vigueur du samedi 3 mai 2025 au mercredi 31 décembre 2025

Modifié parLoi n°2025-391 du 30 avril 2025art. 19

En résumé. Le texte étend les sanctions possibles en ajoutant deux nouveaux articles (« VII‑Quatre‑et‑Quinquièmes ») du règlement (UE) n°1227/2011 à la liste des infractions pouvant être sanctionnées par le comité.

En vigueur du vendredi 5 mars 2021 au vendredi 2 mai 2025

Modifié parOrdonnance n°2021-237 du 3 mars 2021art. 43

En résumé. Le texte élargit les types de manquements pouvant être sanctionnés en ajoutant les règles relatives aux codes réseaux et lignes directrices européennes ainsi que la référence à une nouvelle agence européenne ; il met également à jour la référence réglementaire.

En vigueur du vendredi 24 juillet 2020 au jeudi 4 mars 2021

Modifié parOrdonnance n°2020-891 du 22 juillet 2020art. 8

En résumé. La nouvelle version supprime le ministère environnement comme partie pouvant demander une sanction et élargit les requérants aux organisations professionnelles ; elle ajoute un deuxième volet aux règles d’indépendance et permet désormais au comité d’imposer des sanctions sans mise en demeure préalable.

En vigueur du samedi 17 décembre 2016 au jeudi 23 juillet 2020

Modifié parOrdonnance n°2016-1725 du 15 décembre 2016art. 2

En résumé. Le texte élargit le champ des personnes pouvant être sanctionnées par le comité en ajoutant les distributeurs électriques à réseau fermé.

En vigueur du samedi 16 avril 2016 au vendredi 16 décembre 2016

Modifié parOrdonnance n°2016-461 du 14 avril 2016art. 1

En résumé. Le texte élargit le champ des sanctions en ajoutant les fournisseurs d’énergie gazeuse et en étendant la liste des règles européennes applicables ; il ouvre aussi la possibilité pour un plus grand nombre d’acteurs – pas seulement ceux qui gèrent le réseau – à être sanctionnés.

En vigueur du mercredi 17 avril 2013 au vendredi 15 avril 2016

Modifié parLoi n°2013-312 du 15 avril 2013art. 22Loi n°2013-312 du 15 avril 2013art. 21

En résumé. L’article élargit les personnes pouvant demander au comité des différends et sanctions en y ajoutant le président de la commission régulatrice ainsi qu’une agence européenne ; il introduit également un nouveau volet sanctionnant les infractions aux règles européennes sur l’intégrité et la transparence du marché gros ainsi que tout manquement grave affectant le fonctionnement énergétique.

En vigueur du mercredi 1 juin 2011 au mardi 16 avril 2013

Créé parOrdonnance n°2011-504 du 9 mai 2011art. (V)