Code de l'éducation

Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales

Article D422-45

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sousmission des établissements d'enseignement aux règles de gestion budgétaire et comptable publique

Résumé Les écoles gérées par l'État doivent suivre les règles de gestion d'argent, sauf exceptions.

Sous réserve des dispositions des articles D. 422-46 à D. 422-53-10, les établissements d'enseignement visés à l'article D. 422-1 sont soumis aux dispositions du titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article D422-46

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Budget et recettes des établissements scolaires

Résumé Les écoles préparent un budget qui indique d’où vient l’argent et comment il est utilisé pour les cours et les activités.
Mots-clés : budget finances publiques éducation nationale

I.-Le budget de ces établissements, qui comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement, est établi dans la limite de leurs recettes et dans le respect de la nomenclature fixée conjointement par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'éducation prévue au I de l'article R. 421-58.

II.-Les recettes comprennent :

1° Des subventions de l'Etat ;

2° Toute autre contribution d'une collectivité publique ;

3° Des recettes propres, notamment les dons et legs, les recettes de pension et de demi-pension, le produit de la vente des objets confectionnés dans les ateliers, de la taxe d'apprentissage, des conventions de formation professionnelle et des conventions d'occupation des logements et locaux et le produit de l'aliénation des biens propres.

III.-La section de fonctionnement retrace les recettes et les dépenses de fonctionnement du service général et des services spéciaux.

Au titre du service général, elle individualise :

-les activités pédagogiques ;

-les actions éducatives liées à la vie scolaire, l'éducation à la santé et à la citoyenneté, la qualité de vie et les aides diverses des élèves et étudiants, à l'exception des bourses nationales ;

-la viabilisation, l'entretien et le fonctionnement général de l'établissement.

Au titre des services spéciaux, elle individualise notamment :

-les missions de restauration et d'hébergement ;

-les groupements de service créés en application de l'article L. 421-10.

Le budget des établissements comporte en annexe un état récapitulatif faisant apparaître les emplois dont ils disposent à quelque titre que ce soit.

IV.-L'établissement peut se doter d'un budget annexe pour tout service spécial comportant des dépenses d'investissement.

Lorsqu'un centre de formation des apprentis au sens de l'article R. 431-1 est créé au sein de l'établissement, les recettes et les dépenses de ce centre sont retracées dans un budget annexe.

Article D422-47

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Préparation et adoption du budget des collèges et lycées

Résumé Le chef d'établissement fait un budget, qui est approuvé par le conseil d'administration et envoyé à l'autorité académique pour validation.

Le projet de budget est préparé par le chef d'établissement. Il doit être soumis au vote du conseil d'administration et adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la subvention de l'Etat. Il est transmis à l'autorité académique dans les cinq jours suivant le vote. Il devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la date de réception par l'autorité de tutelle, sauf si elle a fait connaître son désaccord motivé sur le budget. Dans ce cas ou lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la subvention de l'Etat, il est réglé par l'autorité de tutelle.
Le budget des établissements est transmis à l'agent comptable dès qu'il est adopté ou réglé.

Article D422-48

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Modification du budget des établissements scolaires

Résumé Le chef d'établissement peut parfois changer le budget de l'école directement, mais il doit en informer tout le monde ensuite.

Les modifications apportées au budget initial en cours d'exercice sont adoptées et deviennent exécutoires dans les mêmes conditions que le budget.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le chef d'établissement peut directement porter au budget les modifications suivantes :

1° Les augmentations de crédits provenant de prévisions de recettes liées à des activités spécifiques de l'établissement dont le montant ne peut être arrêté avec exactitude lors de l'élaboration du budget ;

2° Dans la mesure où elles n'ont pas pu faire l'objet d'une inscription au budget initial, les augmentations de crédits, liées aux prévisions de recettes attribuées par convention sous condition d'emploi. Ces recettes ne lui sont définitivement acquises qu'à concurrence du montant des dépenses constatées pour l'exécution des charges précisées lors du versement des fonds ;

3° Les augmentations de crédits nécessaires aux opérations d'ordre définies par les instructions budgétaires et comptables.

Le chef d'établissement rend compte au conseil d'administration, lors de sa plus prochaine séance, des modifications qu'il a apportées au budget de l'établissement.

Toutes les décisions budgétaires modificatives précitées donnent lieu à l'élaboration d'un document budgétaire actualisé.

Article D422-49

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Exécution temporaire du budget en cas de non-exécutabilité

Résumé Si le budget n'est pas prêt, on utilise les prévisions de l'année passée et on ajuste pour la rentrée scolaire avec l'accord de l'autorité.

Si le budget de l'établissement n'est pas exécutoire au début de l'exercice budgétaire, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées temporairement sur la base des prévisions de l'exercice précédent, dans la limite des crédits ouverts et déduction faite, le cas échéant, des crédits affectés à des dépenses non renouvelables.
Toutefois, en cas de nécessité, il peut être tenu compte, après accord de l'autorité de tutelle, de l'incidence de la reconduction des mesures prises dans le budget de l'exercice précédent au titre de la rentrée scolaire, pour la détermination des limites d'engagement des dépenses.

Article D422-50

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Intégration des établissements aux groupements comptables

Résumé Les écoles peuvent rejoindre des groupes de gestion financière avec l'accord de leur conseil d'administration

Après avis de leur conseil d'administration, les établissements peuvent être intégrés par arrêté du recteur d'académie aux groupements comptables prévus à l'article R. 421-62.

Article D422-51

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Création d'un poste comptable dans les groupements d'établissements

Résumé Le chef comptable de l'établissement principal gère les comptes de tous les établissements du groupe et aide aux décisions financières.

Un poste comptable est créé dans l'établissement siège du groupement. L'agent comptable de cet établissement, agent comptable du groupement, est chargé de la tenue de la comptabilité générale de chaque établissement membre du groupement.
Lorsque le conseil d'administration d'un établissement membre d'un groupement est appelé à examiner une question relative à l'organisation financière, l'agent comptable assiste aux travaux du conseil avec voix consultative.

Article D422-52

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Tenue de la comptabilité générale dans les établissements d'État

Résumé L'agent comptable gère la comptabilité et vérifie tout, même si des documents sont perdus ou volés.

L'agent comptable tient la comptabilité générale dans les conditions définies par le plan comptable applicable à l'établissement, approuvé par les ministres chargés du budget et de l'éducation nationale après avis du conseil de la normalisation des comptes publics.
Lorsque l'agent comptable ne peut tenir lui-même la comptabilité matière, il en exerce le contrôle. Les instructions données à ce sujet au préposé doivent avoir recueilli l'accord de l'agent comptable qui demande qu'il soit procédé à l'inventaire annuel des stocks.
En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le chef d'établissement pourvoit à leur remplacement en établissant un certificat.

Article D422-53

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Nomination des agents comptables dans les établissements d'État

Résumé Le ministre choisit les agents comptables des écoles parmi les fonctionnaires de l'éducation.

Les agents comptables sont nommés par le ministre chargé de l'éducation parmi les personnels de l'administration scolaire et universitaire.

Article D422-53-1

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Affectation des recettes des établissements d'Etat

Résumé Les écoles et lycées gérés par le ministère de l'éducation nationale doivent suivre les mêmes règles d'argent que les autres établissements.

En matière de recettes, les dispositions de l'article R. 421-66 du code l'éducation s'appliquent.

Article D422-53-2

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Application des dispositions relatives aux ordres de recettes

Résumé Les écoles de l'État doivent suivre les mêmes règles pour encaisser l'argent que les autres écoles publiques.

En matière d'ordre de recettes, les dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 421-67 du code de l'éducation s'appliquent.

Article D422-53-3

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Recouvrement des créances non recouvrées à l'amiable

Résumé Si un établissement scolaire ne peut pas récupérer une dette de manière amiable, l'ordonnateur la rend exécutoire et peut la réclamer par lettre recommandée.

Les créances de l'établissement qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur.

Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.

L'agent comptable procède aux mesures d'exécution forcée dans les conditions prévues par l'article 28 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Celles-ci peuvent à tout moment être suspendues sur un ordre écrit de l'ordonnateur si la créance est l'objet d'un litige.

Article D422-53-4

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Application des dispositions financières pour les établissements d'état relevant du ministère de l'éducation nationale

Résumé Les mêmes règles pour les dettes s'appliquent aussi aux établissements d'état relevant de l'éducation nationale.

En matière de créances, les dispositions de l'article R. 421-69 du code de l'éducation s'appliquent.

Article D422-53-5

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Nominations des régisseurs d'avances et de recettes dans les établissements d'État

Résumé Les régisseurs sont nommés selon les mêmes règles dans les établissements d'État.

Les nominations des régisseurs d'avances et de recettes sont effectuées en application de l'article R. 421-70 du code de l'éducation.

Article D422-53-6

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Application des dispositions financières

Résumé Les écoles dépendant du ministère de l'éducation nationale suivent les mêmes règles de gestion de l'argent que les autres écoles.

En matière de dépenses, les dispositions de l'article R. 421-73 du code de l'éducation s'appliquent.

Article D422-53-7

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Application des dispositions financières

Résumé Les établissements scolaires gérés par le ministère de l'éducation nationale doivent suivre les mêmes règles pour les dépenses et les justificatifs.

En matière d'ordres de dépenses et de pièces justificatives, les dispositions de l'article R. 421-74 du code de l'éducation s'appliquent.

Article D422-53-8

Le plan comptable et la présentation du compte financier des établissements d'enseignement visés à l'article D. 422-1 sont ceux définis l'article R. 421-76 pour les établissements publics locaux d'enseignement.

Article D422-53-9

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Rôle de l'agent comptable dans la production du compte financier

Résumé A la fin de chaque exercice scolaire, l'agent comptable rédige un compte financier complet qu'il soumet à le conseil d'administration pour validation avant son envoi à l'autorité académique.
Mots-clés : comptabilité gestion financière education

A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonctions prépare le compte financier de l'établissement pour l'exercice écoulé.

Le compte financier comprend :

1° Le bilan, le compte de résultat et l'annexe ;

2° La balance définitive des comptes ;

3° Le développement des dépenses et des recettes budgétaires ;

4° la balance des comptes des valeurs inactives.

Le compte financier est visé par l'ordonnateur, qui certifie que le montant des ordres de dépenses et des ordres de recettes est conforme à ses écritures. Il est accompagné d'un rapport de gestion rédigé par l'ordonnateur.

Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice, le conseil d'administration arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable ou son représentant et affecte le résultat.

Le compte financier accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration et de celles de l'agent comptable est transmis à l'autorité académique dans les trente jours suivant son adoption.

L'agent comptable produit, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, le compte financier et les pièces annexes avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice.

Article D422-53-10

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Contrôle de la gestion des agents comptables dans les établissements d'État relevant du ministère de l'éducation nationale

Résumé La gestion des comptes des agents est contrôlée selon les règles en vigueur.

Le contrôle de la gestion des agents comptables est assuré en application de l'article R. 421-78 du code de l'éducation.