Code de l'éducation

Article D422-50

Article D422-50

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Intégration des établissements aux groupements comptables

Résumé Les écoles peuvent rejoindre des groupes de gestion financière avec l'accord de leur conseil d'administration

Après avis de leur conseil d'administration, les établissements peuvent être intégrés par arrêté du recteur d'académie aux groupements comptables prévus à l'article R. 421-62.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Clarification de l’autorité rectorale

Résumé des changements La version actuelle précise que l'arrêté d'intégration est émis par le recteur d’académie, alors que la version précédente ne mentionnait que le recteur.

Après avis de leur conseil d'administration, les établissements peuvent être intégrés par arrêté du recteur d'académie aux groupements comptables prévus à l'article R. 421-62.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la procédure d'intégration et suppression de l'autonomie des établissements

Résumé des changements Les établissements peuvent désormais être intégrés dans un groupement comptable par arrêté du recteur après avis de leur conseil d'administration, sans nécessiter d'accord mutuel ni de décision de l'autorité de tutelle, et la garantie de leur personnalité morale et autonomie financière n'est plus mentionnée.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Après avis de leur conseil d'administration, les établissements peuvent être intégrés par arrêté du recteur aux groupements comptables prévus à l'article R. 421-62.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 19 mars 2008

Plusieurs établissements peuvent être constitués, après accord entre eux, en un groupement comptable par décision de l'autorité de tutelle. Chacun des établissements appartenant à un groupement comptable conserve sa personnalité morale et son autonomie financière.