Code de l'éducation

Article D422-46

Article D422-46

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Budget et recettes des établissements scolaires

Résumé Les écoles préparent un budget qui indique d’où vient l’argent et comment il est utilisé pour les cours et les activités.
Mots-clés : budget finances publiques éducation nationale

I.-Le budget de ces établissements, qui comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement, est établi dans la limite de leurs recettes et dans le respect de la nomenclature fixée conjointement par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'éducation prévue au I de l'article R. 421-58.

II.-Les recettes comprennent :

1° Des subventions de l'Etat ;

2° Toute autre contribution d'une collectivité publique ;

3° Des recettes propres, notamment les dons et legs, les recettes de pension et de demi-pension, le produit de la vente des objets confectionnés dans les ateliers, de la taxe d'apprentissage, des conventions de formation professionnelle et des conventions d'occupation des logements et locaux et le produit de l'aliénation des biens propres.

III.-La section de fonctionnement retrace les recettes et les dépenses de fonctionnement du service général et des services spéciaux.

Au titre du service général, elle individualise :

-les activités pédagogiques ;

-les actions éducatives liées à la vie scolaire, l'éducation à la santé et à la citoyenneté, la qualité de vie et les aides diverses des élèves et étudiants, à l'exception des bourses nationales ;

-la viabilisation, l'entretien et le fonctionnement général de l'établissement.

Au titre des services spéciaux, elle individualise notamment :

-les missions de restauration et d'hébergement ;

-les groupements de service créés en application de l'article L. 421-10.

Le budget des établissements comporte en annexe un état récapitulatif faisant apparaître les emplois dont ils disposent à quelque titre que ce soit.

IV.-L'établissement peut se doter d'un budget annexe pour tout service spécial comportant des dépenses d'investissement.

Lorsqu'un centre de formation des apprentis au sens de l'article R. 431-1 est créé au sein de l'établissement, les recettes et les dépenses de ce centre sont retracées dans un budget annexe.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des bourses nationales des services spéciaux

Résumé des changements La nouvelle version supprime la mention des dépenses de bourses nationales dans la liste des services spéciaux, ne les comptabilisant plus dans le budget.

I.-Le budget de ces établissements, qui comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement, est établi dans la limite de leurs recettes et dans le respect de la nomenclature fixée conjointement par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'éducation prévue au I de l'article R. 421-58.

II.-Les recettes comprennent :

1° Des subventions de l'Etat ;

2° Toute autre contribution d'une collectivité publique ;

3° Des recettes propres, notamment les dons et legs, les recettes de pension et de demi-pension, le produit de la vente des objets confectionnés dans les ateliers, de la taxe d'apprentissage, des conventions de formation professionnelle et des conventions d'occupation des logements et locaux et le produit de l'aliénation des biens propres.

III.-La section de fonctionnement retrace les recettes et les dépenses de fonctionnement du service général et des services spéciaux.

Au titre du service général, elle individualise :

-les activités pédagogiques ;

-les actions éducatives liées à la vie scolaire, l'éducation à la santé et à la citoyenneté, la qualité de vie et les aides diverses des élèves et étudiants, à l'exception des bourses nationales ;

-la viabilisation, l'entretien et le fonctionnement général de l'établissement.

Au titre des services spéciaux, elle individualise notamment :

-les missions de restauration et d'hébergement ;

-les groupements de service créés en application de l'article L. 421-10.

Le budget des établissements comporte en annexe un état récapitulatif faisant apparaître les emplois dont ils disposent à quelque titre que ce soit.

IV.-L'établissement peut se doter d'un budget annexe pour tout service spécial comportant des dépenses d'investissement.

Lorsqu'un centre de formation des apprentis au sens de l'article R. 431-1 est créé au sein de l'établissement, les recettes et les dépenses de ce centre sont retracées dans un budget annexe.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision de la structure budgétaire et des services spéciaux

Résumé des changements Le texte remplace le terme « ressources » par « recettes », précise la référence législative, réorganise les catégories de dépenses de fonctionnement et de services spéciaux, introduit un budget annexe pour les services spéciaux et les centres d'apprentissage, et supprime les dispositions relatives aux services à comptabilité distincte pour la formation continue et l'apprentissage.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

I.-Le budget de ces établissements, qui comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement, est établi dans la limite de leurs recettes et dans le respect de la nomenclature fixée conjointement par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'éducation prévue au I de l'article R. 421-58.

II.-Les recettes comprennent :

1° Des subventions de l'Etat ;

2° Toute autre contribution d'une collectivité publique ;

3° Des recettes propres, notamment les dons et legs, les recettes de pension et de demi-pension, le produit de la vente des objets confectionnés dans les ateliers, de la taxe d'apprentissage, des conventions de formation professionnelle et des conventions d'occupation des logements et locaux et le produit de l'aliénation des biens propres.

III.-La section de fonctionnement retrace les recettes et les dépenses de fonctionnement du service général et des services spéciaux.

Au titre du service général, elle individualise :

-les activités pédagogiques ; -les actions éducatives liées à la vie scolaire, l'éducation à la santé et à la citoyenneté, la qualité de vie et les aides diverses des élèves et étudiants, à l'exception des bourses nationales ;

-la viabilisation, l'entretien et le fonctionnement général de l'établissement.

Au titre des services spéciaux, elle individualise notamment :

-les dépenses de bourses nationales effectuées par l'établissement pour le compte de l'Etat ;

-les missions de restauration et d'hébergement ; -les groupements de service créés en application de l'article L. 421-10. Le budget des établissements comporte en annexe un état récapitulatif faisant apparaître les emplois dont ils disposent à quelque titre que ce soit.

IV.-L'établissement peut se doter d'un budget annexe pour tout service spécial comportant des dépenses d'investissement.

Lorsqu'un centre de formation des apprentis au sens de l'article R. 431-1 est créé au sein de l'établissement, les recettes et les dépenses de ce centre sont retracées dans un budget annexe.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 19 mars 2008

Le budget de ces établissements, qui comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement, est établi dans la limite de leurs ressources et dans le respect de la nomenclature fixée conjointement par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'éducation.

Ces ressources comprennent :

1° Des subventions de l'Etat ;

2° Toute autre contribution d'une collectivité publique ;

3° Des ressources propres, notamment les dons et legs, les recettes de pension et de demi-pension, le produit de la vente des objets confectionnés dans les ateliers, de la taxe d'apprentissage, des conventions de formation professionnelle et des conventions d'occupation des logements et locaux et le produit de l'aliénation des biens propres.

Les dépenses de la section de fonctionnement prévues au budget pour le service général ont notamment pour objet les activités pédagogiques et éducatives, le chauffage et l'éclairage, l'entretien des matériels et des locaux, les charges générales, la restauration et l'internat, les aides aux élèves.

En outre, des services spéciaux permettent de distinguer notamment l'enseignement technique, la formation continue, les séquences éducatives, les activités périscolaires et parascolaires, les projets d'actions éducatives, les groupements de service, les sections sports-études, les transports scolaires organisés par l'établissement.

Le budget des établissements comporte en annexe un état récapitulatif faisant apparaître les emplois dont ils disposent à quelque titre que ce soit.

Lorsque la formation continue est gérée par un établissement support, la gestion est effectuée sous la forme d'un service à comptabilité distincte pour tous les établissements adhérents au groupement d'établissements. L'apprentissage est également géré sous forme de service à comptabilité distincte.