Code de l'éducation

Sous-section 1 : Les sections internationales et les classes menant à l'option internationale du baccalauréat, intitulée baccalauréat français international

Article D421-131

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création de sections internationales et classes menant au baccalauréat français international

Résumé Des classes spéciales sont créées pour que des élèves français et étrangers apprennent ensemble en utilisant progressivement une langue étrangère.

Des sections internationales et, pour le cycle terminal, des classes menant au baccalauréat français international scolarisant des élèves français et des élèves étrangers peuvent être créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation dans les écoles, les collèges et les lycées pour permettre à des élèves étrangers et à des élèves français d'acquérir ensemble une formation impliquant l'utilisation progressive d'une langue étrangère dans certaines disciplines.

Article D421-132

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Formation des sections internationales et des classes menant au baccalauréat français international

Résumé Ces classes aident les étrangers à s'intégrer et les Français à mieux parler une langue étrangère.

La formation dispensée dans les sections internationales et dans les classes menant au baccalauréat français international a pour objet de faciliter l'intégration et l'accueil d'élèves étrangers dans le système éducatif français et de former des élèves français à la pratique approfondie d'une langue étrangère, en particulier par l'utilisation de cette langue dans certaines disciplines.

Article D421-133

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Admission des élèves dans les sections internationales et les classes menant au baccalauréat français international

Résumé Les élèves peuvent intégrer les sections internationales et les classes menant au baccalauréat français international si le directeur d'école et le chef d'établissement les jugent capables.

L'admission des élèves dans les sections internationales et dans les classes menant au baccalauréat français international est prononcée, dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation, par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, sur proposition du directeur d'école et du chef d'établissement qui aura vérifié au préalable l'aptitude des enfants français et étrangers à suivre le type d'enseignement dispensé dans ces sections et classes.

Les dispositions des articles D. 321-6, D. 331-23 à D. 331-44 et D. 331-62 à D. 331-64 relatives au suivi des acquis des élèves, à l'orientation et au redoublement des élèves s'appliquent aux sections internationales et aux classes menant au baccalauréat français international.

Article D421-134

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Aménagements des enseignements dans les sections internationales

Résumé Les cours sont adaptés pour aider les élèves étrangers et apprendre une langue étrangère.

Dans les sections internationales et dans les classes menant au baccalauréat français international, les enseignements sont dispensés conformément aux horaires et programmes en vigueur dans les classes considérées, sous réserve des aménagements nécessaires à la réalisation des objectifs définis à l'article D. 421-132.

Dans les écoles, ces aménagements peuvent porter sur l'ensemble des disciplines à la condition que les horaires minimaux de chaque domaine d'enseignement soient respectés.

Dans les collèges, ces aménagements portent sur une discipline non linguistique dont l'enseignement est assuré partiellement en français et partiellement en langue étrangère. Un enseignement complémentaire de lettres étrangères s'ajoute, à raison de quatre heures par semaine, aux horaires normaux d'enseignement.

Dans les lycées, ces aménagements portent sur les programmes d'une ou deux disciplines non linguistiques dont les enseignements sont assurés partiellement ou en totalité en langue étrangère. Des enseignements complémentaires de langue vivante étrangère s'ajoutent aux horaires normaux d'enseignement, sous réserve d'aménagements à prévoir dans les lycées professionnels.

Dans les collèges et les lycées, la ou les disciplines ou enseignements complémentaires concernés et les modalités de leur enseignement (horaire, quotité horaire enseignée en langue étrangère) sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après concertation avec le pays partenaire.

En outre, le chef d'établissement ou le directeur d'école peut organiser des enseignements particuliers destinés à réaliser la mise à niveau en français des élèves étrangers et en langues étrangères des élèves français.

Article D421-135

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Dispositions concernant les sections internationales et les classes menant à l'option internationale du baccalauréat, intitulée baccalauréat français international

Résumé Les élèves des sections internationales peuvent obtenir des crédits pour leurs compétences en langue et passer des épreuves spécifiques pour le brevet et le baccalauréat.

Les enseignements particuliers dispensés dans les sections internationales sont pris en compte pour l'attribution de l'option " internationale " du diplôme national du brevet. Une attestation de scolarité effectuée dans la section comportant notamment le bilan des compétences acquises dans la langue de la section, appréciés au regard du cadre commun de référence pour les langues prévu à l'article D. 312-16, est délivrée aux élèves qui en font la demande, s'ils quittent le collège avant la fin de leur scolarité.

En fonction des accords conclus avec les pays partenaires, les enseignements spécifiques dispensés dans les classes menant au baccalauréat français international sont pris en compte pour le baccalauréat général sous la forme d'une option internationale, intitulée “ baccalauréat français international ”.

Pour le baccalauréat français international, ces enseignements spécifiques peuvent être pris en compte dans le cadre de modalités dérogatoires prévues aux derniers alinéas des articles D. 334-6 et D. 334-8 et aux articles D. 334-10, D. 334-14 et D. 334-19, précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Les épreuves du baccalauréat français international sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Article D421-136

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Application des dispositions générales aux sections internationales et aux classes menant au baccalauréat français international

Résumé Les sections internationales et les classes pour le baccalauréat français international fonctionnent comme les autres, avec des cours spécifiques pour ces élèves.

Les dispositions relatives à l'organisation générale des établissements, au déroulement de la scolarité, notamment en ce qui concerne la répartition des élèves dans les classes ou les groupes, au règlement intérieur et à la participation des parents d'élèves s'appliquent aux sections internationales et aux classes menant au baccalauréat français international. L'organisation des emplois du temps de l'ensemble des classes de l'établissement permet de regrouper les élèves des sections internationales et des classes menant au baccalauréat français international pour les enseignements qui leur sont propres.

Article D421-137

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Conseil de section internationale et de parcours international

Résumé Un conseil aide à gérer les sections internationales dans les écoles en donnant son avis sur l'emploi du temps, les livres et les activités supplémentaires.

Dans les écoles ou établissements comportant une ou plusieurs sections internationales ou classes menant au baccalauréat français international, un conseil de section internationale et de parcours international donne un avis sur toutes les questions intéressant la vie de la ou des sections internationales et de la ou des classes menant au baccalauréat français international et, notamment, sur :

1° Les principes d'élaboration de l'emploi du temps ;

2° Le choix des manuels scolaires ;

3° L'information des élèves, des parents et des personnels enseignants ;

4° L'organisation d'activités complémentaires de formation.

Article D421-138

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Composition du conseil des sections internationales

Résumé Le conseil des sections internationales regroupe le directeur, les enseignants, des parents et des personnalités choisies par le recteur.

Dans les écoles, le conseil est composé des membres suivants :
1° Le directeur d'école, président ;
2° Les enseignants français et étrangers exerçant dans la section ;
3° Trois représentants élus des parents d'élèves de la section ;
4° Un représentant de la commune siège de l'école ;
5° Deux personnalités choisies par le recteur d'académie en fonction de l'intérêt qu'elles portent au fonctionnement de la section internationale.

Article D421-139

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Composition du conseil des sections internationales et des classes menant au baccalauréat français international

Résumé L'article dit qui est dans le conseil des classes internationales et des classes pour le baccalauréat français international.

Dans les collèges et les lycées, le conseil est composé des membres suivants :

1° Le chef d'établissement ou son adjoint, président ;

2° Trois membres désignés parmi les personnels d'éducation, d'administration et des services ;

3° Quatre représentants élus des personnels enseignants exerçant dans la section internationale ou dans les classes menant au baccalauréat français international ;

4° Trois représentants élus des parents d'élèves de la section internationale ou des classes menant au baccalauréat français international ;

5° Deux représentants élus des élèves de la section internationale ou des classes menant au baccalauréat français international ;

6° Quatre personnalités locales, dont :

a) Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;

b) Un représentant de la commune ou du groupement de communes siège de l'établissement ;

c) Deux personnalités choisies par le recteur d'académie en fonction de l'intérêt qu'elles portent au fonctionnement de la section internationale ou des classes menant au baccalauréat français international.

Article D421-140

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Élection et cumul de mandats des représentants des sections internationales

Résumé Les représentants des sections internationales sont élus en même temps que les autres membres et peuvent avoir plusieurs rôles.

Les représentants élus le sont en même temps et dans les mêmes conditions que les membres élus du conseil d'école ou du conseil d'administration.

La qualité de membre du conseil d'école ou du conseil d'administration ne fait pas obstacle à celle de membre du conseil de section internationale et de parcours international.

Article D421-141

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Réunions et avis du conseil de section internationale et de parcours international

Résumé Le conseil des sections internationales se réunit une fois par an et donne son avis, qui est ensuite transmis à d'autres conseils.

Le conseil de section internationale et de parcours international est réuni au moins une fois par an à l'initiative du directeur d'école ou du chef d'établissement.

Les avis du conseil de section internationale et de parcours international sont soumis au conseil d'école ou au conseil d'administration par le directeur d'école ou le chef d'établissement.

Article D421-142

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Proposition du projet d'établissement pour les sections internationales

Résumé Pour les classes internationales, c'est un conseil spécial qui propose le projet d'école.

Dans chaque école et établissement d'enseignement scolaire public, le contenu du projet d'école et du projet d'établissement prévus aux articles D. 411-8 et R. 421-3 est, en ce qui concerne les sections internationales et les classes menant au baccalauréat français international, proposé par le conseil de section internationale et de parcours international.

Article D421-143

Pour assurer la cohérence entre les formations propres aux sections internationales des écoles, des collèges et des lycées d'une même académie et procéder notamment aux aménagements éventuels concernant l'organisation pédagogique, un conseil académique des sections internationales peut être institué par le recteur d'académie.
Ce conseil comporte les membres suivants :
1° Le recteur d'académie ou son représentant, président ;
2° Un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
3° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ;
4° Un inspecteur de l'éducation nationale ;
5° Les directeurs des écoles et chefs des établissements comportant des sections internationales ;
6° Trois représentants des personnels enseignants (un pour les écoles, un pour les collèges, un pour les lycées) ;
7° Trois représentants des parents d'élèves (un pour écoles, un pour les collèges, un pour les lycées) ;
8° Deux représentants des élèves (un pour les collèges, un pour les lycées) ;
9° Sept personnalités locales, dont :
a) Un représentant du département ;
b) Un représentant de la région ;
c) Le maire d'une commune siège d'une école ou d'un établissement comportant une ou plusieurs sections internationales ;
d) Quatre personnalités choisies en fonction de l'intérêt qu'elles portent aux sections internationales.
Les représentants des personnels enseignants, des parents d'élèves et des élèves au conseil académique des sections internationales sont désignés par le recteur d'académie parmi les membres des conseils des sections internationales d'école, de collège ou de lycée de l'académie.