Code de l'éducation

Sous-section 2 : Les sections binationales

Article D421-143-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création des sections binationales dans les lycées

Résumé Des sections spéciales dans les lycées permettent d'obtenir à la fois le baccalauréat français et un diplôme étranger.

Des sections binationales peuvent être créées dans les lycées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Conformément aux accords conclus avec les pays partenaires, les enseignements spécifiques dispensés dans ces sections sont pris en compte pour la délivrance simultanée du baccalauréat et d'un diplôme de fin d'études secondaires étranger, prévue à l'article D. 334-23.L'examen subi par les candidats en vue de cette délivrance simultanée est arrêté conformément à l'article D. 334-24.

Article D421-143-2

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Formation dans les sections binationales

Résumé Dans les sections binationales, les élèves apprennent à parler la langue et à connaître la culture du pays partenaire.

La formation dispensée dans les sections binationales a pour objet l'acquisition et l'approfondissement de l'aptitude à la communication dans la langue de la section, ainsi que l'acquisition et l'approfondissement de la connaissance de la civilisation du pays partenaire.

Article D421-143-3

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Admission des élèves dans les sections binationales

Résumé Un élève peut entrer dans une section binationale si le directeur académique est d'accord et que le chef d'établissement le recommande.

L'admission des élèves dans les sections binationales est prononcée, dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation, par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, sur proposition du chef d'établissement.

Article D421-143-4

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Dispositions relatives à l'enseignement dans les sections binationales

Résumé Les cours dans les sections binationales suivent le programme normal mais avec des ajustements pour apprendre la langue et la culture du pays partenaire, décidé par le ministre et le pays partenaire.

Dans les sections binationales, les enseignements sont dispensés conformément aux horaires et programmes en vigueur dans les classes considérées, sous réserve des aménagements nécessaires à la réalisation des objectifs définis à l'article D. 421-143-2.

La ou les disciplines qui font l'objet d'un aménagement, leurs programmes ainsi que les modalités de leur enseignement (horaire, quotité horaire enseignée en langue étrangère) sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après concertation avec le pays partenaire.

Article D421-143-5

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Application des dispositions générales aux sections binationales

Résumé Les sections binationales suivent les mêmes règles que les autres classes, mais ont des horaires adaptés pour leurs cours spéciaux.

Les dispositions relatives à l'organisation générale des établissements, à l'orientation des élèves et au déroulement de la scolarité s'appliquent aux sections binationales. L'organisation des emplois du temps de l'ensemble des classes de l'établissement permet de regrouper les élèves de ces sections pour les enseignements qui leur sont propres.