Code de l'éducation

Article D421-143

Créé le 19 mars 2008 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 8 août 2021

Pour assurer la cohérence entre les formations propres aux sections internationales des écoles, des collèges et des lycées d'une même académie et procéder notamment aux aménagements éventuels concernant l'organisation pédagogique, un conseil académique des sections internationales peut être institué par le recteur d'académie.
Ce conseil comporte les membres suivants :
1° Le recteur d'académie ou son représentant, président ;
2° Un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
3° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ;
4° Un inspecteur de l'éducation nationale ;
5° Les directeurs des écoles et chefs des établissements comportant des sections internationales ;
6° Trois représentants des personnels enseignants (un pour les écoles, un pour les collèges, un pour les lycées) ;
7° Trois représentants des parents d'élèves (un pour écoles, un pour les collèges, un pour les lycées) ;
8° Deux représentants des élèves (un pour les collèges, un pour les lycées) ;
9° Sept personnalités locales, dont :
a) Un représentant du département ;
b) Un représentant de la région ;
c) Le maire d'une commune siège d'une école ou d'un établissement comportant une ou plusieurs sections internationales ;
d) Quatre personnalités choisies en fonction de l'intérêt qu'elles portent aux sections internationales.
Les représentants des personnels enseignants, des parents d'élèves et des élèves au conseil académique des sections internationales sont désignés par le recteur d'académie parmi les membres des conseils des sections internationales d'école, de collège ou de lycée de l'académie.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 9 août 2021

Abrogé parDécret n°2021-1054 du 6 août 2021art. 17

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au dimanche 8 août 2021

Modifié parDécret n°2019-1558 du 30 décembre 2019art. 9

En résumé. La nouvelle version précise que le recteur d'académie agit avec l'accord du recteur, tandis que la version précédente ne mentionnait pas cette délégation.

Pour assurer la cohérence entre les formations propres aux sections internationales des écoles, des collèges et des lycées d'une même académie et procéder notamment aux aménagements éventuels concernant l'organisation pédagogique, un conseil académique des sections internationales peut être institué par le recteur d'académie. Ce conseil comporte les membres suivants : 1° Le recteur d'académie ou son représentant, président ; 2° Un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ; 3° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ; 4° Un inspecteur de l'éducation nationale ; 5° Les directeurs des écoles et chefs des établissements comportant des sections internationales ; 6° Trois représentants des personnels enseignants (un pour les écoles, un pour les collèges, un pour les lycées) ; 7° Trois représentants des parents d'élèves (un pour écoles, un pour les collèges, un pour les lycées) ; 8° Deux représentants des élèves (un pour les collèges, un pour les lycées) ; 9° Sept personnalités locales, dont : a) Un représentant du département ; b) Un représentant de la région ; c) Le maire d'une commune siège d'une école ou d'un établissement comportant une ou plusieurs sections internationales ; d) Quatre personnalités choisies en fonction de l'intérêt qu'elles portent aux sections internationales. Les représentants des personnels enseignants, des parents d'élèves et des élèves au conseil académique des sections internationales sont désignés par le recteur d'académie parmi les membres des conseils des sections internationales d'école, de collège ou de lycée de l'académie.

En vigueur du mercredi 1 février 2012 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2012-16 du 5 janvier 2012art. 7 (VD)

En résumé. La nouvelle version remplace le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale par un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

Pour assurer la cohérence entre les formations propres aux sections internationales des écoles, des collèges et des lycées d'une même académie et procéder notamment aux aménagements éventuels concernant l'organisation pédagogique, un conseil académique des sections internationales peut être institué par le recteur. Ce conseil comporte les membres suivants : 1° Le recteur d'académie ou son représentant, président ; 2° Un directeur académiquedes services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ; 3° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ; 4° Un inspecteur de l'éducation nationale ; 5° Les directeurs des écoles et chefs des établissements comportant des sections internationales ; 6° Trois représentants des personnels enseignants (un pour les écoles, un pour les collèges, un pour les lycées) ; 7° Trois représentants des parents d'élèves (un pour écoles, un pour les collèges, un pour les lycées) ; 8° Deux représentants des élèves (un pour les collèges, un pour les lycées) ; 9° Sept personnalités locales, dont : a) Un représentant du département ; b) Un représentant de la région ; c) Le maire d'une commune siège d'une école ou d'un établissement comportant une ou plusieurs sections internationales ; d) Quatre personnalités choisies en fonction de l'intérêt qu'elles portent aux sections internationales. Les représentants des personnels enseignants, des parents d'élèves et des élèves au conseil académique des sections internationales sont désignés par le recteur parmi les membres des conseils des sections internationales d'école, de collège ou de lycée de l'académie.

En vigueur du mercredi 19 mars 2008 au mardi 31 janvier 2012

Créé parDécret n°2008-263 du 14 mars 2008art. (V)

Pour assurer la cohérence entre les formations propres aux sections internationales des écoles, des collèges et des lycées d'une même académie et procéder notamment aux aménagements éventuels concernant l'organisation pédagogique, un conseil académique des sections internationales peut être institué par le recteur.
Ce conseil comporte les membres suivants :
1° Le recteur d'académie ou son représentant, président ;
2° Un inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ;
3° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ;
4° Un inspecteur de l'éducation nationale ;
5° Les directeurs des écoles et chefs des établissements comportant des sections internationales ;
6° Trois représentants des personnels enseignants (un pour les écoles, un pour les collèges, un pour les lycées) ;
7° Trois représentants des parents d'élèves (un pour écoles, un pour les collèges, un pour les lycées) ;
8° Deux représentants des élèves (un pour les collèges, un pour les lycées) ;
9° Sept personnalités locales, dont :
a) Un représentant du département ;
b) Un représentant de la région ;
c) Le maire d'une commune siège d'une école ou d'un établissement comportant une ou plusieurs sections internationales ;
d) Quatre personnalités choisies en fonction de l'intérêt qu'elles portent aux sections internationales.
Les représentants des personnels enseignants, des parents d'élèves et des élèves au conseil académique des sections internationales sont désignés par le recteur parmi les membres des conseils des sections internationales d'école, de collège ou de lycée de l'académie.