Code de l'éducation

Article D421-143

Article D421-143

Pour assurer la cohérence entre les formations propres aux sections internationales des écoles, des collèges et des lycées d'une même académie et procéder notamment aux aménagements éventuels concernant l'organisation pédagogique, un conseil académique des sections internationales peut être institué par le recteur d'académie.
Ce conseil comporte les membres suivants :
1° Le recteur d'académie ou son représentant, président ;
2° Un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
3° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ;
4° Un inspecteur de l'éducation nationale ;
5° Les directeurs des écoles et chefs des établissements comportant des sections internationales ;
6° Trois représentants des personnels enseignants (un pour les écoles, un pour les collèges, un pour les lycées) ;
7° Trois représentants des parents d'élèves (un pour écoles, un pour les collèges, un pour les lycées) ;
8° Deux représentants des élèves (un pour les collèges, un pour les lycées) ;
9° Sept personnalités locales, dont :
a) Un représentant du département ;
b) Un représentant de la région ;
c) Le maire d'une commune siège d'une école ou d'un établissement comportant une ou plusieurs sections internationales ;
d) Quatre personnalités choisies en fonction de l'intérêt qu'elles portent aux sections internationales.
Les représentants des personnels enseignants, des parents d'élèves et des élèves au conseil académique des sections internationales sont désignés par le recteur d'académie parmi les membres des conseils des sections internationales d'école, de collège ou de lycée de l'académie.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Abrogé le lundi 9 août 2021

Pour assurer la cohérence entre les formations propres aux sections internationales des écoles, des collèges et des lycées d'une même académie et procéder notamment aux aménagements éventuels concernant l'organisation pédagogique, un conseil académique des sections internationales peut être institué par le recteur d'académie.

Ce conseil comporte les membres suivants :

1° Le recteur d'académie ou son représentant, président ;

2° Un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;

3° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ;

4° Un inspecteur de l'éducation nationale ;

5° Les directeurs des écoles et chefs des établissements comportant des sections internationales ;

6° Trois représentants des personnels enseignants (un pour les écoles, un pour les collèges, un pour les lycées) ;

7° Trois représentants des parents d'élèves (un pour écoles, un pour les collèges, un pour les lycées) ;

8° Deux représentants des élèves (un pour les collèges, un pour les lycées) ;

9° Sept personnalités locales, dont :

a) Un représentant du département ;

b) Un représentant de la région ;

c) Le maire d'une commune siège d'une école ou d'un établissement comportant une ou plusieurs sections internationales ;

d) Quatre personnalités choisies en fonction de l'intérêt qu'elles portent aux sections internationales.

Les représentants des personnels enseignants, des parents d'élèves et des élèves au conseil académique des sections internationales sont désignés par le recteur d'académie parmi les membres des conseils des sections internationales d'école, de collège ou de lycée de l'académie.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 février 2012

Pour assurer la cohérence entre les formations propres aux sections internationales des écoles, des collèges et des lycées d'une même académie et procéder notamment aux aménagements éventuels concernant l'organisation pédagogique, un conseil académique des sections internationales peut être institué par le recteur.

Ce conseil comporte les membres suivants :

1° Le recteur d'académie ou son représentant, président ;

2° Un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;

3° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ;

4° Un inspecteur de l'éducation nationale ;

5° Les directeurs des écoles et chefs des établissements comportant des sections internationales ;

6° Trois représentants des personnels enseignants (un pour les écoles, un pour les collèges, un pour les lycées) ;

7° Trois représentants des parents d'élèves (un pour écoles, un pour les collèges, un pour les lycées) ;

8° Deux représentants des élèves (un pour les collèges, un pour les lycées) ;

9° Sept personnalités locales, dont :

a) Un représentant du département ;

b) Un représentant de la région ;

c) Le maire d'une commune siège d'une école ou d'un établissement comportant une ou plusieurs sections internationales ;

d) Quatre personnalités choisies en fonction de l'intérêt qu'elles portent aux sections internationales.

Les représentants des personnels enseignants, des parents d'élèves et des élèves au conseil académique des sections internationales sont désignés par le recteur parmi les membres des conseils des sections internationales d'école, de collège ou de lycée de l'académie.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 19 mars 2008

Pour assurer la cohérence entre les formations propres aux sections internationales des écoles, des collèges et des lycées d'une même académie et procéder notamment aux aménagements éventuels concernant l'organisation pédagogique, un conseil académique des sections internationales peut être institué par le recteur.

Ce conseil comporte les membres suivants :

1° Le recteur d'académie ou son représentant, président ;

2° Un inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ;

3° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ;

4° Un inspecteur de l'éducation nationale ;

5° Les directeurs des écoles et chefs des établissements comportant des sections internationales ;

6° Trois représentants des personnels enseignants (un pour les écoles, un pour les collèges, un pour les lycées) ;

7° Trois représentants des parents d'élèves (un pour écoles, un pour les collèges, un pour les lycées) ;

8° Deux représentants des élèves (un pour les collèges, un pour les lycées) ;

9° Sept personnalités locales, dont :

a) Un représentant du département ;

b) Un représentant de la région ;

c) Le maire d'une commune siège d'une école ou d'un établissement comportant une ou plusieurs sections internationales ;

d) Quatre personnalités choisies en fonction de l'intérêt qu'elles portent aux sections internationales.

Les représentants des personnels enseignants, des parents d'élèves et des élèves au conseil académique des sections internationales sont désignés par le recteur parmi les membres des conseils des sections internationales d'école, de collège ou de lycée de l'académie.