Abrogé11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 34 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Créé le 1 mai 1983 · Abrogé le 11 novembre 1999
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Renvoi à la juridiction militaire ou transfert de dossier
Résumé. Le juge d'instruction envoie l'accusé à la cour militaire s'il faut, libère le prévenu s'il s'agit d'une petite infraction, ou passe le dossier à la chambre de contrôle si c'est un crime.
Si le juge d'instruction estime que les faits constituent une infraction de la compétence du tribunal aux armées et si la mise en examen est suffisamment établie, il prononce le renvoi de la personne mise en examen devant cette juridiction. Si le fait constitue une contravention, le prévenu est mis en liberté.
Si le juge d'instruction estime que les faits constituent une infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne que le dossier de la procédure et un état des pièces servant à conviction soient transmis par le commissaire du Gouvernement à la chambre de contrôle de l'instruction. Les dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 181 du code de procédure pénale (Rôle du juge d'instruction dans la mise en accusation) sont applicables.
Si le juge d'instruction estime que les faits constituent une infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne que le dossier de la procédure et un état des pièces servant à conviction soient transmis par le commissaire du Gouvernement à la chambre de contrôle de l'instruction. Les dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 181 du code de procédure pénale (Rôle du juge d'instruction dans la mise en accusation) sont applicables.