Abrogé11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 34 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Créé le 1 mai 1983 · Abrogé le 11 novembre 1999
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Renvoi de la procédure aux autorités compétentes
Résumé. Si le juge d'instruction juge le tribunal aux armées incompétent, il renvoie l'affaire au commissaire du Gouvernement qui l'envoie à la bonne juridiction ; l'arrêt reste valable jusqu'à ce que la juridiction soit saisie, mais si aucune n'est saisie dans un mois, l'accusé est libéré.
Si le juge d'instruction estime que le tribunal aux armées est incompétent, il rend une ordonnance par laquelle il renvoie la procédure au commissaire du Gouvernement, afin que celui-ci adresse la procédure à l'autorité judiciaire compétente.
Le mandat d'arrêt ou de dépôt décerné contre la personne mise en examen conserve sa force exécutoire jusqu'à la saisine de la juridiction compétente. Toutefois, si à l'expiration d'un délai d'un mois, à compter de la date à laquelle l'ordonnance a été rendue, aucune juridiction n'a été saisie, la personne mise en examen est mise en liberté.
Les actes de poursuites et d'instruction ainsi que les formalités intervenues antérieurement demeurent valables et n'ont pas à être renouvelés.
Le mandat d'arrêt ou de dépôt décerné contre la personne mise en examen conserve sa force exécutoire jusqu'à la saisine de la juridiction compétente. Toutefois, si à l'expiration d'un délai d'un mois, à compter de la date à laquelle l'ordonnance a été rendue, aucune juridiction n'a été saisie, la personne mise en examen est mise en liberté.
Les actes de poursuites et d'instruction ainsi que les formalités intervenues antérieurement demeurent valables et n'ont pas à être renouvelés.