Abrogé12 mai 2007
Créé le 1 mai 1983 · En vigueur du 11 novembre 1999 au 11 mai 2007
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Transfert d'une personne mise en examen à plus de 200 km du juge d'instruction
Résumé. Quand une personne recherchée est loin du juge, elle doit être conduite rapidement devant le juge ou le procureur le plus proche, qui suit les règles du code de procédure pénale.
Si la personne mise en examen recherchée en vertu d'un mandat d'amener est trouvée à plus de 200 kilomètres du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat, elle est conduite dans les vingt-quatre heures soit avec son accord, devant le juge d'instruction qui a délivré le mandat, soit devant le procureur de la République du lieu de l'arrestation ; le procureur de la République procède comme il est dit aux deuxième et troisième alinéas de l'article 133 du code de procédure pénale.
Toute personne mise en examen arrêtée en vertu d'un mandat d'arrêt à plus de 200 kilomètres du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat est conduite devant le procureur de la République du lieu de l'arrestation ; ce magistrat procède comme il est dit aux deuxième et troisième alinéas de l'article 133 du code de procédure pénale.
Toute personne mise en examen arrêtée en vertu d'un mandat d'arrêt à plus de 200 kilomètres du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat est conduite devant le procureur de la République du lieu de l'arrestation ; ce magistrat procède comme il est dit aux deuxième et troisième alinéas de l'article 133 du code de procédure pénale.