Code de commerce

Section 2 : De la surveillance, de l'inspection et de la discipline

Article L812-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des règles de surveillance, d'inspection et de discipline aux mandataires judiciaires

Résumé Les mandataires judiciaires suivent les mêmes règles de contrôle que les administrateurs judiciaires.

Les dispositions relatives à la surveillance, à l'inspection et à la discipline des administrateurs judiciaires prévues par les articles L. 811-11 à L. 811-15-1 sont applicables aux mandataires judiciaires.

La commission nationale d'inscription siège comme chambre de discipline. Le commissaire du Gouvernement y exerce les fonctions du ministère public.

Article L812-10

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Usurpation du titre de mandataire judiciaire

Résumé Seules les personnes autorisées peuvent utiliser le titre de mandataire judiciaire. Sinon, c'est illégal.

Nul ne peut faire état du titre de mandataire judiciaire, en dehors de la mission qui lui a été confiée en vertu du premier alinéa du II de l'article L. 812-2, du III de ce même article et du second alinéa de l'article L. 812-6, s'il n'est inscrit sur la liste des mandataires judiciaires.

Toute infraction à cette disposition est punie des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code pénal.

Est puni des mêmes peines celui qui aura fait usage d'une dénomination présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public avec le titre prévu au premier alinéa.