Code de commerce

Paragraphe 3 : De l'exercice de la profession sous la forme d'une société

Article R814-82

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Applicabilité des dispositions législatives et réglementaires aux sociétés d'administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires

Résumé Les règles pour les administrateurs et mandataires judiciaires s'appliquent à leurs associés et à leurs sociétés, mais avec quelques exceptions.

Sous réserve de l'application de la présente section, les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire sont applicables aux associés exerçant la profession et, lorsqu'elles peuvent être appliquées à des personnes morales, à la société elle-même.

Article R814-83

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Désignation d'associés dans les sociétés nommées par le tribunal

Résumé Un tribunal doit choisir quelqu'un de la société pour représenter cette société lorsqu'elle est nommée pour des tâches juridiques.

Lorsque le tribunal nomme une société, il désigne en son sein un ou plusieurs associés exerçant l'activité d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire pour la représenter dans l'accomplissement du mandat qui lui est confié.

Article R814-84

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Interdiction d'exercice multiple pour les administrateurs et mandataires judiciaires associés

Résumé Un associé ne peut pas travailler seul ou dans une autre société.

Un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire associé exerçant au sein d'une société ne peut exercer sa profession à titre individuel ou en qualité de membre d'une autre société, quelle qu'en soit la forme.

Article R814-85

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Exercice des fonctions d'administrateur et de mandataire judiciaire par les associés d'une société

Résumé Les associés d'une société d'administrateurs ou de mandataires judiciaires travaillent pour la société

Chaque administrateur judiciaire associé exerçant au sein d'une société exerce les fonctions d'administrateur judiciaire au nom de la société.

Chaque mandataire judiciaire associé exerçant au sein d'une société exerce les fonctions de mandataire judiciaire au nom de la société.

Article R814-86

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Exercice exclusif de la profession par les associés dans une société

Résumé Les associés doivent travailler uniquement pour cette société et se tenir au courant de ce que font les autres.

Les associés exerçant au sein de la société doivent lui consacrer toute leur activité professionnelle, l'informer et s'informer mutuellement de cette activité.

Article R814-87

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Mention des associés et des sociétés dans la liste nationale

Résumé Les professionnels doivent montrer leur société sur la liste nationale, et des détails sur chaque société et ses membres sont dans une annexe

Le nom de chacun des associés sur la liste nationale des administrateurs judiciaires ou sur la liste nationale des mandataires judiciaires est suivi de la mention de la raison ou dénomination sociale de la société au sein de laquelle il exerce.

En annexe de la liste nationale est dressée la liste des sociétés avec les indications suivantes :

1° Dénomination sociale ou raison sociale ;

2° Lieu du siège social ;

3° Noms de tous les associés exerçant en son sein ;

4° Dans le cas d'une société pluri-professionnelle d'exercice, le nom des associés exerçant l'une des autres professions prévue à l'article 96 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 précitée et leur profession exercée au sein de la société.

Article R814-88

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Obligation d'établissement des registres et documents au nom de la société

Résumé Les entreprises doivent enregistrer leurs documents au nom de la société.

Tous les registres et documents prévus par les textes législatifs ou réglementaires sont ouverts et établis au nom de la société.

Article R814-89

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Mentions obligatoires sur les documents des sociétés d'administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires

Résumé Ces sociétés doivent mettre leur nom sur tous leurs papiers et donner des détails sur leur enregistrement.

La dénomination ou la raison sociale d'une société figure dans tous documents et correspondances émanant de la société. Elle est complétée par les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237.

Dans les actes professionnels, chaque associé exerçant au sein de la société indique la dénomination ou la raison sociale de la société dont il fait partie.

Article R814-90

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Conservation des procès-verbaux des sociétés d'administrateurs judiciaires

Résumé Les décisions des réunions doivent être écrites dans un registre spécial ou sur des feuilles numérotées et conservées au siège de la société sans être modifiées.

Les procès-verbaux des délibérations des associés ainsi que ceux des délibérations du conseil d'administration et du conseil de surveillance sont établis sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par le secrétaire de la Commission nationale d'inscription et de discipline. Le registre est conservé au siège de la société.

Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues au premier alinéa. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle est jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou inversion de feuilles est interdite.

Article R814-91

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Obligations d'assurance et de garantie pour les sociétés d'administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires

Résumé Les sociétés d'administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires doivent s'assurer et adhérer à une caisse de garantie pour couvrir les risques professionnels.

La société adhère à la caisse de garantie prévue à l'article L. 814-3. Il lui appartient de justifier des assurances prévues par l'article L. 814-4, répondant aux conditions de l'article R. 814-23, notamment pour l'application du deuxième alinéa de l'article 20 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 ou du deuxième alinéa de l'article 43 de la même ordonnance.

Dans les sociétés pluri-professionnelles d'exercice, la garantie offerte par la caisse de garantie ne couvre que les dommages survenus dans le cadre de l'exercice des professions d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire.

Article R814-92

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Gestion des sociétés d'administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires en cas d'interdiction ou de suspension

Résumé Si une société d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires est suspendue ou interdite, on peut nommer un administrateur provisoire pour gérer la société.

En cas d'interdiction temporaire ou de suspension provisoire d'un ou de plusieurs associés exerçant la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire, mais non de la totalité d'entre eux, ou de la société, il n'y a pas lieu de commettre d'administrateur provisoire.

En cas d'interdiction temporaire ou de suspension provisoire de la société ou de tous les associés exerçant la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire, le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la société a son siège ou, si son siège n'est pas situé en France, son domicile professionnel requiert le président du tribunal judiciaire, statuant sur requête, de désigner sans délai, pour accomplir les actes nécessaires à la gestion de la société, un administrateur provisoire choisi parmi les personnes mentionnées, suivant la profession concernée, soit à l'article R. 811-58, soit à l'article R. 812-23. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-58, des articles R. 811-59 et R. 812-23 sont applicables selon que la société exerce l'une ou l'autre des professions.

Article R814-93

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Code de commerce

Résumé Un associé radié ou retiré perd sa qualité d'associé et cesse d'exercer. Ses titres sont cédés selon les articles R. 814-80 et R. 814-128. Les effets de la radiation ou du retrait sont régis par les articles R. 814-100 à R. 814-108. Les effets de la radiation ou du retrait sont régis par les articles R. 814-100 à R. 814-108. Les effets de la radiation ou du retrait sont régis par les articles R. 814-100 à R. 814-108. Les effets de la radiation ou du retrait sont régis par les articles R. 814-100 à R. 814-108.

L'associé qui a été radié de la liste ou qui a été retiré de celle-ci en application de l'article L. 811-6, de l'article L. 811-12, de l'article L. 812-4 ou de l'article L. 812-9 perd sa qualité d'associé et cesse d'exercer son activité professionnelle dès que la décision prononçant la radiation ou le retrait est définitive.

Ses titres de capital ou parts sociales sont cédés, le cas échéant, dans les conditions fixées aux articles R. 814-80 et R. 814-128.

Les dispositions des articles R. 814-92 et R. 814-153 sont applicables en cas de radiation ou de retrait de la liste.

Les effets de la radiation de la société ou de tous les associés exerçant la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire ou du retrait de tous les associés exerçant la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire sont régis par les dispositions des articles R. 814-100 à R. 814-108.

Article R814-94

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Versement de la décision de radiation au dossier de la société

Résumé Si une société ou ses membres sont radiés, la commission en informe le greffe.

A la diligence de la Commission nationale d'inscription et de discipline, une expédition de la décision passée en force de chose jugée prononçant la radiation ou le retrait de la liste de la société ou de tous les associés exerçant en son sein la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire est versée au dossier ouvert au nom de la société au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés.

Article R814-95

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Assimilation des fonctions d'administrateur et de mandataire judiciaire associé

Résumé Les associés ont les mêmes droits que les autres pour obtenir un titre honoraire.

Les fonctions d'administrateur judiciaire associé sont assimilées à celles d'administrateur judiciaire pour la collation du titre d'administrateur judiciaire honoraire.

Les fonctions de mandataire judiciaire associé sont assimilées à celles de mandataire judiciaire pour la collation du titre de mandataire judiciaire honoraire.