Article R762-14
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Publicité des manifestations commerciales déclarées
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Les manifestations commerciales déclarées dans les conditions prévues aux articles R. 762-5 à R. 762-12 font l'objet d'une publicité, par l'administration et par voie électronique, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du commerce.
En vigueur à partir du mercredi 28 mars 2007
Les manifestations commerciales déclarées dans les conditions prévues aux articles R. 762-5 à R. 762-12 font l'objet d'une publicité, le cas échéant par voie électronique, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du commerce.