Code de commerce

Section 2 : De la procédure disciplinaire

Article R724-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des pièces de poursuite à la commission nationale de discipline

Résumé Quand le ministre ou le premier président envoie une affaire à la commission, ils doivent donner tous les documents au président de la commission.

Lorsqu'il saisit la commission en application des articles L. 724-3, L. 724-4 ou R. 724-20, le garde des sceaux, ministre de la justice ou le premier président de la cour d'appel, transmet au président de la commission toutes les pièces afférentes à la poursuite.

Article R724-12

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Information et investigation dans la procédure disciplinaire des juges des tribunaux de commerce

Résumé Lorsque l'affaire est ouverte, le juge est averti et quelqu'un est chargé de mener l'enquête.

Dès la saisine de la commission, son secrétaire informe de celle-ci le juge poursuivi par tout moyen conférant date certaine et mentionnant qu'il peut prendre connaissance, au secrétariat de la commission, des pièces afférentes à la poursuite ou qu'elles peuvent lui être communiquées par voie électronique.

Le président de la commission désigne parmi les membres de la commission un rapporteur, qui procède à toutes investigations utiles. Le rapporteur entend l'intéressé et, s'il y a lieu, le plaignant et les témoins. Il peut les faire entendre par un magistrat du siège de la cour d'appel auquel il donne délégation.

Article R724-13

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Assistance et accès au dossier dans la procédure disciplinaire des juges des tribunaux de commerce

Résumé Un juge accusé peut avoir un avocat et voir le dossier 2 jours avant chaque réunion.

Le juge poursuivi peut se faire assister par l'un de ses pairs, par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat inscrit à un barreau.

Le dossier de la procédure doit être mis à la disposition de l'intéressé et de son conseil quarante-huit heures au moins avant chaque séance de la commission ou chaque audition par le rapporteur ou son délégué du juge poursuivi. Celui-ci peut à tout moment de la procédure verser aux débats les pièces qu'il estime utiles et déposer des mémoires en défense.

Article R724-14

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Citation du juge poursuivi

Résumé Le juge accusé doit être appelé à comparaître avec une preuve de la date de la convocation.

Le juge poursuivi est cité à comparaître devant la commission par son secrétaire par tout moyen conférant date certaine à cette citation.

Article R724-15

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Obligation de comparaître pour le juge poursuivi

Résumé Un juge doit venir en personne à son audience disciplinaire, sauf s'il a une bonne raison de ne pas pouvoir.

Le juge poursuivi est tenu de comparaître en personne sauf empêchement dûment justifié.

Article R724-16

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Procédure disciplinaire des juges des tribunaux de commerce

Résumé Le juge doit expliquer et se défendre contre les accusations.

Après lecture du rapport et après audition du représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, le juge poursuivi est invité à fournir ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés.

Article R724-17

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Conditions d'accès et de délibération de la Commission nationale de discipline

Résumé L'audience de la Commission nationale de discipline est ouverte sauf si des raisons importantes l'exigent. Les décisions se prennent à huis clos mais sont annoncées publiquement.

L'audience de la Commission nationale de discipline est publique. Toutefois, si la protection de l'ordre public ou de la vie privée l'exige ou s'il existe des circonstances spéciales de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice, l'accès à la salle d'audience peut être interdit pendant la totalité ou une partie de l'audience, au besoin d'office, par le président.

La commission délibère à huis clos. La décision, qui est motivée, est rendue publiquement.

Article R724-18

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Procédure disciplinaire du tribunal de commerce

Résumé Le président de la commission nationale de discipline prend une décision rapide et définitive en cas de faute disciplinaire.

Lorsqu'il est saisi en application de l'article L. 724-4, le président de la commission statue par ordonnance rendue dans les dix jours de sa saisine. La décision du président est immédiatement exécutoire.

Article R724-19

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Notification et recours des décisions disciplinaires des juges de tribunaux de commerce

Résumé Les juges de tribunaux de commerce doivent être informés des décisions disciplinaires et peuvent faire appel dans les dix jours.

Les décisions de la commission rendues en application des articles L. 724-1, L. 724-3 et R. 724-20, et les ordonnances de son président rendues en application de l'article L. 724-4 sont notifiées au juge poursuivi par tout moyen conférant date certaine à cette notification. Elles sont portées à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, du premier président de la cour d'appel et du président du tribunal de commerce.

Le délai de pourvoi est de dix jours à compter de la date de réception de la lettre de la notification. Le pourvoi est formé et instruit conformément aux dispositions des articles 974 à 982 du code de procédure civile.

Article R724-20

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Dispositions relatives au retrait de l'honorariat des anciens juges des tribunaux de commerce

Résumé La commission peut enlever l'honneur à un ancien juge de tribunal de commerce si le ministre de la justice le demande, mais pas si l'ancien juge renonce lui-même à cet honneur.

La commission peut, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, retirer l'honorariat à un ancien juge d'un tribunal de commerce dans les conditions fixées aux articles L. 724-1, L. 724-3, L. 724-5, L. 724-6, R. 724-11 à R. 724-17 et R. 724-19.

Le président de la commission peut aussi, dans les conditions fixées aux articles L. 724-4, R. 724-18 et R. 724-19, interdire temporairement à un ancien membre d'un tribunal de commerce de se prévaloir de l'honorariat.

Les dispositions des deux alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque l'intéressé renonce définitivement à se prévaloir de l'honorariat par une déclaration écrite qu'il adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, ou au président de la Commission nationale de discipline des juges des tribunaux de commerce si celle-ci est déjà saisie.

Article R724-21

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Délais applicables à la procédure disciplinaire des juges des tribunaux de commerce

Résumé Les délais pour les juges des tribunaux de commerce sont ceux du code de procédure civile.

Les délais mentionnés au présent chapitre sont comptés dans les conditions fixées aux articles 641 à 647- 1 du code de procédure civile.