Code de commerce

Article R628-8

Abrogé1 octobre 2021

Créé le 2 juillet 2014

Dans les dix jours du jugement d'ouverture, le débiteur dépose au greffe deux exemplaires de la liste des créances prévue par l'article L. 628-7. Le greffier en remet un exemplaire au mandataire judiciaire.

La liste comporte les éléments mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 622-25 et à la première phrase de l'article R. 622-5 ainsi qu'au 2° de l'article R. 622-23.

Si les informations portées sur cette liste et celles portées sur la liste prévue à l'article L. 622-6 diffèrent, seules les premières sont prises en considération.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 octobre 2021

En vigueur du mercredi 2 juillet 2014 au jeudi 30 septembre 2021

Modifié parDÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014art. 76

En résumé. Le texte a été modifié pour préciser les délais et les responsabilités liés au dépôt et à la remise de la liste des créances par le débiteur, ainsi que les informations qu'elle doit contenir.