Code de commerce

Article R628-9

Créé le 2 juillet 2014 · En vigueur depuis le 25 septembre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information des créanciers dans une procédure de sauvegarde accélérée

Résumé. Le mandataire judiciaire doit informer chaque créancier concerné par la liste des créances dans les huit jours suivant sa remise par le greffier.

Dans les huit jours suivant la remise de la liste par le greffier, le mandataire judiciaire communique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou, le cas échéant, par la voie du portail mentionné aux articles L. 814-2 et L. 814-13, à chaque créancier concerné les informations relatives aux créances dont il est titulaire telles qu'elles résultent de la liste et porte à sa connaissance les dispositions de l'article L. 628-7 et du présent article.

Cette information vaut avertissement au sens des articles L. 622-24 et R. 622-21.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 25 septembre 2021

Déplacé le samedi 25 septembre 2021

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

En vigueur du mercredi 2 juillet 2014 au vendredi 24 septembre 2021

Modifié parDÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014art. 76

En résumé. Le délai de convocation pour l'assemblée des actionnaires a été modifié, passant à au moins dix jours sur première convocation.