Code de commerce

Article R622-23

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 1 octobre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration de créances dans une procédure collective

Résumé. Un créancier doit fournir des preuves de sa créance, comme des documents ou une évaluation, et peut être demandé de fournir plus d'informations par un mandataire judiciaire.

Outre les indications prévues à l'article L. 622-25, la déclaration de créance contient :

1° Les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé ;

2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ;

3° L'indication de la juridiction saisie si la créance fait l'objet d'un litige ;

4° La date de la sûreté et les éléments de nature à prouver son existence, sa nature et son assiette, si cette sûreté n'a pas fait l'objet d'une publicité.

A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produits en copie. A tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n'auraient pas été joints.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 octobre 2021

Modifié parDécret n°2021-1218 du 23 septembre 2021art. 15

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle exigence pour la déclaration de créance concernant les sûretés, notamment leur date et les éléments prouvant leur existence, nature et assiette si elles n'ont pas fait l'objet d'une publicité.

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au jeudi 30 septembre 2021