Décret n°2012-52 du 17 janvier 2012

Article 2

Créé le 1 mars 2012

Le mandat des nouveaux membres nommés en application du présent décret expire à l'échéance prévue pour les mandats des autres membres nommés dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article D. 440-2 du code de commerce.

Effets de cet article

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En vigueur depuis le jeudi 1 mars 2012