Code de commerce

Sous-section 2 : Huissiers de justice

Article R444-49

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rémunération et partage des émoluments entre huissiers de justice

Résumé Si un huissier de justice confie une tâche à un autre huissier, ils partagent l'argent gagné : un tiers pour le rédacteur et deux tiers pour le significateur.

Lorsque, en application du second alinéa de l'article 16 du décret n° 56-222 du 29 février 1956, un huissier de justice confie la signification d'un acte à un confrère, l'émolument correspondant est versé à l'huissier initialement saisi, puis partagé avec l'huissier significateur. Les règles de partage des émoluments, hors remises, sont les suivantes :

1° L'huissier de justice rédacteur de l'acte perçoit un tiers de l'émolument de la prestation ;

2° L'huissier de justice significateur perçoit deux tiers de l'émolument de la prestation, ainsi que la totalité du remboursement des frais de déplacement.

La remise respectivement consentie par chaque intervenant est, le cas échéant, déduite de la part lui revenant en application du premier alinéa.

Article R444-50

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Paiement forfaitaire pour la signification d'actes étrangers

Résumé Un huissier de justice reçoit un paiement fixe pour les actes étrangers signifiés, sauf si la personne qui demande a besoin d'aide financière.

La signification d'actes judiciaires ou extrajudiciaires en provenance de l'étranger donne lieu à la perception par l'huissier de justice d'un droit forfaitaire. La transmission qui lui est faite des actes objet de la signification est accompagnée des paiements correspondants, sauf le cas où le requérant bénéficie de l'assistance judiciaire.

Article R444-51

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Rémunération des huissiers de justice pour la signification des actes à l'étranger

Résumé Les huissiers de justice facturent un montant fixe pour envoyer des documents à l'étranger et ne peuvent pas ajouter de frais supplémentaires.

La signification des actes à l'étranger donne lieu à la perception d'un droit forfaitaire lorsqu'il est établi un acte constatant la date de transmission de la demande de signification ou de notification.

Les prestations complémentaires qui s'avéreraient nécessaires de la part de l'officier ministériel à la préparation des actes transmis pour signification ou notification ne donnent lieu à aucune autre rémunération.

Article R444-52

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Provision versée à l'huissier de justice pour les prestations immédiates

Résumé Avant de faire une tâche urgente, l'huissier doit recevoir de l'argent pour payer ses frais.

Préalablement à l'accomplissement de toute prestation devant être immédiatement réalisée, la partie qui requiert l'huissier de justice lui verse une provision suffisante pour couvrir l'émolument correspondant ainsi que les éventuels frais et débours.

Article R444-53

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Exceptions à l'application de l'article R. 444-52

Résumé Il y a des cas où les huissiers peuvent agir sans provision préalable, comme en urgence ou pour des dettes spécifiques.

Les dispositions de l'article R. 444-52 ne s'appliquent pas :

1° En cas d'urgence ;

2° En cas d'impossibilité, tenant notamment aux ressources du créancier ;

3° Lorsque le recouvrement ou l'encaissement est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire :

a) Mentionné au 6° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution ;

b) Constatant une créance née de l'exécution d'un contrat de travail ;

c) Constatant une créance alimentaire ;

4° Lorsque l'huissier de justice instrumente pour le compte d'un comptable public.

Article R444-54

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Exceptions au droit de rétention pour les huissiers de justice

Résumé Les huissiers ne peuvent pas retenir des biens pour certaines dettes alimentaires ou quand ils travaillent pour l'État.

Le droit de rétention prévu à l'article R. 444-15 ne s'applique pas à l'huissier de justice dans les cas prévus au c du 3° et au 4° de l'article R. 444-53.

Article R444-55

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Émoluments des prestations des huissiers de justice

Résumé Les frais des huissiers de justice peuvent être cumulés, sauf exceptions.

Les émoluments des prestations mentionnées aux numéros 128 et 129 du tableau 3-1 annexé à l'article R. 444-3, à la charge respectivement du débiteur et du créancier, sont cumulables.

Toutefois, les émoluments de la prestation mentionnée au numéro 129 de ce tableau :

1° Ne sont pas dus dans les cas prévus au 3° de l'article R. 444-53 ;

2° Sont à la charge du contrefacteur lorsque l'huissier de justice recouvre ou encaisse des sommes dues par un contrefacteur condamné dans une procédure de contrefaçon.

Article R444-56

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Délai de reversement des sommes par les huissiers de justice

Résumé Un huissier doit donner l'argent reçu du débiteur au créancier rapidement, plus longtemps si l'argent est donné en plusieurs fois.

Toute somme remise en paiement entre les mains d'un huissier de justice par un débiteur pour le règlement d'une créance doit être reversée par l'huissier au créancier dans un délai maximum de trois semaines si le paiement est effectué en espèces, de six semaines dans les autres cas. Si le débiteur procède à un paiement de la créance par acomptes successifs, ces délais sont respectivement de six semaines et de trois mois.

Tout manquement à cette règle est passible d'une des sanctions disciplinaires prévues à l'article 16 de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels.

Article R444-57

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Dispositions spécifiques aux huissiers de justice dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Résumé Les huissiers de justice dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle doivent suivre certaines règles spécifiques.

Les dispositions du présent titre, hormis celles du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 2, sont applicables aux huissiers de justice dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Le tableau 3-2 de l'article annexe 4-7 s'y applique exclusivement.

Article R444-58

Les émoluments sont majorés de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique et de 40 % dans le département de La Réunion.