Code de commerce

Sous-section 4 : Droits et obligations des professionnels

Article R444-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdictions et droits des professionnels en matière de tarifs réglementés

Résumé Les professionnels doivent respecter les tarifs fixés et peuvent être remboursés pour les frais avancés.

I.-Il est interdit aux professionnels mentionnés au premier alinéa de l'article L. 444-1 de demander ou de percevoir en raison des prestations soumises aux tarifs une somme autre que celles fixées par ces tarifs.

II.-Il leur est également interdit de demander ou de percevoir en raison des prestations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 444-1 une somme en dehors des honoraires stipulés dans la convention d'honoraires prévue par ce texte.

III.-Ces professionnels ont droit au remboursement des sommes dues à des tiers et payées ou avancées par eux pour le compte, selon le cas, du client ou du débiteur.

Article R444-14

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Obligation de restitution en cas de perception illégale de somme

Résumé Si un professionnel prend de l'argent de manière illégale, il doit le rendre.

La perception par le professionnel d'une somme en méconnaissance de l'article précédent l'oblige à restitution, sans préjudice d'éventuelles sanctions disciplinaires.

Article R444-15

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Droit de rétention des professionnels du droit

Résumé Certains professionnels du droit peuvent garder des biens jusqu'à ce qu'ils soient payés.

Le droit de rétention appartient aux commissaires-priseurs judiciaires, aux huissiers de justice, aux notaires et aux avocats, pour garantir le paiement des tarifs régis par le présent titre, et, le cas échéant, le remboursement des frais et débours.

Article R444-16

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Fixation des honoraires des professionnels en l'absence de mandat de justice

Résumé Les honoraires pour les services sans mandat de justice sont fixés librement mais peuvent être contestés.

Hormis ceux dus au titre d'un mandat de justice, les honoraires perçus en application du troisième alinéa de l'article L. 444-1 sont fixés librement entre le professionnel et le client, dans les conditions et selon les modalités prévues par ce texte et sous le contrôle de l'instance professionnelle désignée pour chaque profession par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. En cas de contestation, ces honoraires sont fixés par le juge chargé de la taxation.