I. - L'action disciplinaire à l'encontre d'une personne désignée dans les conditions prévues au III de l'article L. 812-2 (Conditions d'accès à la profession de mandataire judiciaire)Art. L.812-2Conditions d'accès à la profession de mandataire judiciairePour être mandataire judiciaire, il faut être inscrit sur une liste officielle, sauf exceptions pour des experts spécifiques. ne peut porter que sur des faits commis dans le cadre ou à l'occasion de la mission qui lui a été confiée.
Elle est engagée par le garde des sceaux, ministre de la justice, le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle ont été commis les faits, le magistrat du parquet général chargé des inspections des personnes mentionnées au III de l'article L. 812-2 (Conditions d'accès à la profession de mandataire judiciaire)Art. L.812-2Conditions d'accès à la profession de mandataire judiciairePour être mandataire judiciaire, il faut être inscrit sur une liste officielle, sauf exceptions pour des experts spécifiques. dont le domicile professionnel est situé dans le ressort de la cour d'appel pour laquelle il est compétent, l'instance professionnelle représentative ou le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.
II. - La commission nationale mentionnée à l'article L. 814-1 (Composition et fonctionnement de la Commission nationale d'inscription et de discipline)Art. L.814-1Composition et fonctionnement de la Commission nationale d'inscription et de disciplineLa Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires est composée de membres issus de différentes institutions, avec un mandat de trois ans renouvelable. siège comme chambre de discipline. Le commissaire du Gouvernement y exerce les fonctions du ministère public.
Elle informe sans délai, le garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi que le président de la chambre de discipline compétente à l'égard de l'intéressé en application de son statut, de toute action disciplinaire dont elle est saisie.
L'action disciplinaire engagée devant elle à l'encontre d'une personne désignée dans les conditions prévues au III de l'article L. 812-2 (Conditions d'accès à la profession de mandataire judiciaire)Art. L.812-2Conditions d'accès à la profession de mandataire judiciairePour être mandataire judiciaire, il faut être inscrit sur une liste officielle, sauf exceptions pour des experts spécifiques. interdit toute action devant la chambre de discipline dont relève l'intéressé en application de son statut lorsque celle-ci porte sur les mêmes faits.
La Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires peut prononcer les peines disciplinaires suivantes :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction temporaire d'exercer toutes missions confiées en application du III de l'article L. 812-2 (Conditions d'accès à la profession de mandataire judiciaire)Art. L.812-2Conditions d'accès à la profession de mandataire judiciairePour être mandataire judiciaire, il faut être inscrit sur une liste officielle, sauf exceptions pour des experts spécifiques. pour une durée n'excédant pas cinq ans, cette interdiction temporaire pouvant être assortie du sursis ;
4° L'interdiction définitive d'exercer toutes missions confiées en application du III de l'article L. 812-2 (Conditions d'accès à la profession de mandataire judiciaire)Art. L.812-2Conditions d'accès à la profession de mandataire judiciairePour être mandataire judiciaire, il faut être inscrit sur une liste officielle, sauf exceptions pour des experts spécifiques..
L'avertissement et le blâme peuvent être accompagnés, pendant un délai d'un an, de mesures de contrôle soumettant la personne mentionnée au III de l'article L. 812-2 (Conditions d'accès à la profession de mandataire judiciaire)Art. L.812-2Conditions d'accès à la profession de mandataire judiciairePour être mandataire judiciaire, il faut être inscrit sur une liste officielle, sauf exceptions pour des experts spécifiques. à des obligations particulières déterminées par la commission. Ces obligations peuvent également être prescrites par la commission lorsque cette personne interdite temporairement reprend ses fonctions.
La peine de l'interdiction temporaire peut être assortie du sursis. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction, la personne mentionnée au III de l'article L. 812-2 (Conditions d'accès à la profession de mandataire judiciaire)Art. L.812-2Conditions d'accès à la profession de mandataire judiciairePour être mandataire judiciaire, il faut être inscrit sur une liste officielle, sauf exceptions pour des experts spécifiques. a commis une infraction ou une faute ayant entraîné le prononcé d'une nouvelle sanction disciplinaire, celle-ci entraîne sauf décision motivée, l'exécution de la première sanction sans confusion possible avec la seconde.
III. - Lorsqu'elle prononce une peine disciplinaire, la commission peut décider, eu égard à la gravité des faits commis, de mettre à la charge de la personne mentionnée au III de l'article L. 812-2 (Conditions d'accès à la profession de mandataire judiciaire)Art. L.812-2Conditions d'accès à la profession de mandataire judiciairePour être mandataire judiciaire, il faut être inscrit sur une liste officielle, sauf exceptions pour des experts spécifiques. tout ou partie des frais occasionnés par la présence d'un commissaire aux comptes ou d'un expert lors des contrôles ou des inspections ayant permis la constatation de ces faits.
IV. - Toute personne mentionnée au III de l'article L. 812-2 (Conditions d'accès à la profession de mandataire judiciaire)Art. L.812-2Conditions d'accès à la profession de mandataire judiciairePour être mandataire judiciaire, il faut être inscrit sur une liste officielle, sauf exceptions pour des experts spécifiques. qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire peut être suspendue provisoirement de l'exercice de ces fonctions par le tribunal judiciaire du lieu où elle est établie.
En cas d'urgence, la suspension provisoire peut être prononcée même avant l'exercice des poursuites pénales ou disciplinaires si des inspections ou vérifications ont laissé apparaître des risques pour les sommes perçues par cette personne, à raison de ses fonctions.
Le tribunal peut, à tout moment, à la requête soit du commissaire du Gouvernement, soit du magistrat du parquet général désigné pour les inspections ou de l'intéressé, mettre fin à la suspension provisoire.
La suspension cesse de plein droit dès que les actions pénales ou disciplinaires sont éteintes. Elle cesse également de plein droit, dans le cas prévu au deuxième alinéa, si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de son prononcé, aucune poursuite pénale ou disciplinaire n'a été engagée.
V. - L'action disciplinaire se prescrit par dix ans à compter de la commission des faits ou, lorsque les faits se rapportent à l'exercice professionnel, à compter de l'achèvement de la mission à l'occasion de laquelle ils ont été commis.
Si la personne mentionnée au III de l'article L. 812-2 (Conditions d'accès à la profession de mandataire judiciaire)Art. L.812-2Conditions d'accès à la profession de mandataire judiciairePour être mandataire judiciaire, il faut être inscrit sur une liste officielle, sauf exceptions pour des experts spécifiques. est l'auteure de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale, l'action se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive.
VI. - La personne mentionnée au III de l'article L. 812-2 (Conditions d'accès à la profession de mandataire judiciaire)Art. L.812-2Conditions d'accès à la profession de mandataire judiciairePour être mandataire judiciaire, il faut être inscrit sur une liste officielle, sauf exceptions pour des experts spécifiques. interdite ou suspendue doit s'abstenir de tout acte professionnel relevant des missions prévues à cet article.
Les actes accomplis au mépris de cette prohibition peuvent être déclarés nuls, à la requête de tout intéressé ou du ministère public, par le tribunal statuant en chambre du conseil. La décision est exécutoire à l'égard de toute personne.
Toute infraction aux dispositions qui précèdent est punie des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code pénal (Sanctions pour l'usurpation de titres professionnels)Art. 433-17Sanctions pour l'usurpation de titres professionnelsUtiliser un titre ou diplôme professionnel sans en avoir le droit peut entraîner une peine d'un an de prison et une amende de 15 000 euros, ainsi qu'une interdiction d'exercer comme prestataire de formation professionnelle..
VII. - Lorsqu'elle prononce une peine disciplinaire relative à un manquement aux dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier, il est également fait application des dispositions de l'article L. 561-36-3 de ce même code.