Code de commerce

Section 3 : Dispositions diverses

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Règles pour les administrateurs et mandataires judiciaires

Résumé. Les administrateurs et mandataires judiciaires doivent suivre des règles strictes pour rester honnêtes, bien formés et transparents dans leur travail.

En vigueur depuis le 1 janvier 2006 · Dernière version le 1 janvier 2017

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Obligation d'information pour les administrateurs et mandataires judiciaires

Résumé. Les administrateurs et mandataires judiciaires doivent informer le tribunal de leurs interventions passées pour une entreprise avant d'être désignés.

Lorsqu'un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire inscrit sur les listes et désigné par une juridiction pour accomplir à l'égard d'une entreprise les missions prévues par les dispositions du livre VI est déjà intervenu pour le compte de celle-ci à titre de conseil ou au titre des missions prévues aux avant-derniers alinéas des articles L. 811-10 et L. 812-8, il informe la juridiction de la nature et de l'importance des diligences accomplies au cours des cinq années précédentes. Cette obligation s'applique également aux personnes désignées dans les conditions prévues au III de l'article L. 812-2 lorsque celles-ci sont déjà intervenues au titre d'une mission prévue par leur statut.

Le non-respect des dispositions de l'alinéa précédent est passible de poursuites disciplinaires.

En vigueur depuis le 1 janvier 2006 · Dernière version le 1 mai 2017

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Obligation de formation continue pour les administrateurs et mandataires judiciaires

Résumé. Les administrateurs et mandataires judiciaires doivent suivre une formation continue pour rester à jour dans leurs connaissances.

Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires inscrits sur les listes sont tenus de suivre une formation continue leur permettant d'entretenir et de perfectionner leurs connaissances. Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de l'obligation de formation continue. Cette formation est organisée par le conseil national mentionné à l'article L. 814-2.

Les personnes mentionnées au III de l'article L. 812-2 (Conditions d'accès à la profession de mandataire judiciaire) sont également tenues de suivre une formation continue leur permettant d'entretenir et de perfectionner leurs connaissances des procédures dans lesquelles elles peuvent être désignées à titre habituel. Cette formation est organisée selon les modalités prévues par leur statut.

En vigueur depuis le 1 janvier 2006 · Dernière version le 1 janvier 2020

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Surveillance des administrateurs et mandataires judiciaires non inscrits

Résumé. Les administrateurs et mandataires judiciaires non inscrits sur les listes nationales sont surveillés par le ministère public et doivent fournir des renseignements lors des inspections, même si cela touche au secret professionnel.
Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires non inscrits sur les listes nationales, désignés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 811-2 (Conditions d'accès à la profession d'administrateur judiciaire) ou au premier alinéa du II de l'article L. 812-2 (Conditions d'accès à la profession de mandataire judiciaire), sont placés sous la surveillance du ministère public et sont soumis, dans leur activité professionnelle, à des inspections de l'autorité publique à l'occasion desquelles ils sont tenus de fournir tous renseignements ou documents utiles sans pouvoir opposer le secret professionnel.
Les commissaires aux comptes des administrateurs ou mandataires judiciaires non inscrits et qui font l'objet d'une inspection sont tenus, sans pouvoir opposer le secret professionnel, de déférer aux demandes des personnes chargées de l'inspection tendant à la communication de tout renseignement recueilli ou de tout document établi dans le cadre de leur mission.
Le procureur de la République peut, dans le cas où ces mandataires de justice se verraient reprocher d'avoir commis un acte constitutif de la contravention, de l'infraction ou du manquement visés à l'article L. 811-12 A (Sanctions disciplinaires pour les administrateurs judiciaires), demander au tribunal judiciaire de leur interdire d'exercer les fonctions d'administrateur ou de mandataire judiciaires.
Les mesures d'interdiction prononcées en application de l'alinéa précédent sont communiquées au garde des sceaux, ministre de la justice, pour être diffusées auprès des procureurs généraux.

En vigueur depuis le 1 janvier 2017

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Contrôle des administrateurs et mandataires judiciaires

Résumé. Les administrateurs et mandataires judiciaires sont contrôlés par le ministère public et un conseil national, avec des inspections régulières où ils doivent fournir des informations sans invoquer le secret professionnel.
I.-Les personnes désignées dans les conditions prévues au III de l'article L. 812-2 sont placées sous la surveillance du ministère public et sont soumises, pour cette activité professionnelle, à des inspections de l'autorité publique à l'occasion desquelles elles sont tenues de fournir tous renseignements ou documents utiles sans pouvoir opposer le secret professionnel.
L'organisation et les modalités de ces inspections sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
II.-Elles sont soumises au contrôle de cette activité professionnelle. Ce contrôle est confié au conseil national mentionné à l'article L. 814-2. Elles sont tenues, sans pouvoir opposer le secret professionnel, de déférer aux demandes des personnes chargées du contrôle tendant à la communication de tous renseignements ou documents utiles.
L'organisation et les modalités de ce contrôle sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
III.-Elles sont tenues de désigner un commissaire aux comptes qui assure le contrôle de leur comptabilité spéciale et exerce, à ce titre, une mission permanente de contrôle de l'ensemble des fonds, effets, titres et autres valeurs appartenant à autrui, qu'elles détiennent en vertu d'un mandat reçu dans l'exercice de leurs fonctions.
Les commissaires aux comptes peuvent en outre, aux fins du contrôle prévu au précédent alinéa, avoir accès à la comptabilité générale de l'office, aux procédures confiées à celles-ci et se faire communiquer par elles ou par les tiers détenteurs des fonds, nonobstant toute disposition contraire, tous renseignements utiles à leur mission de contrôle.
Ils informent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les autorités auxquelles sont confiées la surveillance, les inspections et le contrôle des personnes mentionnées au III de l'article L. 812-2, des résultats de leur mission et signalent les anomalies ou irrégularités dont ils ont connaissance au cours de l'exécution de leur mission.
Ils sont en outre tenus de déférer aux demandes des personnes chargées du contrôle ou de l'inspection tendant à la communication de tout renseignement recueilli ou de tout document établi dans le cadre de l'exécution de leur mission, sans pouvoir opposer le secret professionnel.
IV.-La Caisse des dépôts et consignations est tenue, sans pouvoir opposer le secret professionnel, de déférer aux demandes des personnes chargées de l'inspection ainsi qu'à celles du conseil national mentionné à l'article L. 814-2 pour l'exercice du contrôle dont il est en charge, tendant à la communication de tout renseignement ou document utiles à la connaissance des mouvements de fonds intervenus sur les comptes ouverts dans ses livres au nom de chaque personne mentionnée au III de l'article L. 812-2 et de sommes qui y sont déposées au titre des mandats sur lesquels porte l'inspection ou le contrôle.

En vigueur depuis le 1 janvier 2017 · Dernière version le 1 janvier 2020

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Procédure disciplinaire pour administrateurs judiciaires

Résumé. L'article décrit les règles de la procédure disciplinaire contre les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, incluant qui peut engager cette procédure, les peines possibles et les conditions de prescription.

I. - L'action disciplinaire à l'encontre d'une personne désignée dans les conditions prévues au III de l'article L. 812-2 (Conditions d'accès à la profession de mandataire judiciaire) ne peut porter que sur des faits commis dans le cadre ou à l'occasion de la mission qui lui a été confiée.

Elle est engagée par le garde des sceaux, ministre de la justice, le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle ont été commis les faits, le magistrat du parquet général chargé des inspections des personnes mentionnées au III de l'article L. 812-2 (Conditions d'accès à la profession de mandataire judiciaire) dont le domicile professionnel est situé dans le ressort de la cour d'appel pour laquelle il est compétent, l'instance professionnelle représentative ou le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.

II. - La commission nationale mentionnée à l'article L. 814-1 (Composition et fonctionnement de la Commission nationale d'inscription et de discipline) siège comme chambre de discipline. Le commissaire du Gouvernement y exerce les fonctions du ministère public.

Elle informe sans délai, le garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi que le président de la chambre de discipline compétente à l'égard de l'intéressé en application de son statut, de toute action disciplinaire dont elle est saisie.

L'action disciplinaire engagée devant elle à l'encontre d'une personne désignée dans les conditions prévues au III de l'article L. 812-2 (Conditions d'accès à la profession de mandataire judiciaire) interdit toute action devant la chambre de discipline dont relève l'intéressé en application de son statut lorsque celle-ci porte sur les mêmes faits.

La Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires peut prononcer les peines disciplinaires suivantes :

1° L'avertissement ;

2° Le blâme ;

3° L'interdiction temporaire d'exercer toutes missions confiées en application du III de l'article L. 812-2 (Conditions d'accès à la profession de mandataire judiciaire) pour une durée n'excédant pas cinq ans, cette interdiction temporaire pouvant être assortie du sursis ;

4° L'interdiction définitive d'exercer toutes missions confiées en application du III de l'article L. 812-2 (Conditions d'accès à la profession de mandataire judiciaire).

L'avertissement et le blâme peuvent être accompagnés, pendant un délai d'un an, de mesures de contrôle soumettant la personne mentionnée au III de l'article L. 812-2 (Conditions d'accès à la profession de mandataire judiciaire) à des obligations particulières déterminées par la commission. Ces obligations peuvent également être prescrites par la commission lorsque cette personne interdite temporairement reprend ses fonctions.

La peine de l'interdiction temporaire peut être assortie du sursis. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction, la personne mentionnée au III de l'article L. 812-2 (Conditions d'accès à la profession de mandataire judiciaire) a commis une infraction ou une faute ayant entraîné le prononcé d'une nouvelle sanction disciplinaire, celle-ci entraîne sauf décision motivée, l'exécution de la première sanction sans confusion possible avec la seconde.

III. - Lorsqu'elle prononce une peine disciplinaire, la commission peut décider, eu égard à la gravité des faits commis, de mettre à la charge de la personne mentionnée au III de l'article L. 812-2 (Conditions d'accès à la profession de mandataire judiciaire) tout ou partie des frais occasionnés par la présence d'un commissaire aux comptes ou d'un expert lors des contrôles ou des inspections ayant permis la constatation de ces faits.

IV. - Toute personne mentionnée au III de l'article L. 812-2 (Conditions d'accès à la profession de mandataire judiciaire) qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire peut être suspendue provisoirement de l'exercice de ces fonctions par le tribunal judiciaire du lieu où elle est établie.

En cas d'urgence, la suspension provisoire peut être prononcée même avant l'exercice des poursuites pénales ou disciplinaires si des inspections ou vérifications ont laissé apparaître des risques pour les sommes perçues par cette personne, à raison de ses fonctions.

Le tribunal peut, à tout moment, à la requête soit du commissaire du Gouvernement, soit du magistrat du parquet général désigné pour les inspections ou de l'intéressé, mettre fin à la suspension provisoire.

La suspension cesse de plein droit dès que les actions pénales ou disciplinaires sont éteintes. Elle cesse également de plein droit, dans le cas prévu au deuxième alinéa, si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de son prononcé, aucune poursuite pénale ou disciplinaire n'a été engagée.

V. - L'action disciplinaire se prescrit par dix ans à compter de la commission des faits ou, lorsque les faits se rapportent à l'exercice professionnel, à compter de l'achèvement de la mission à l'occasion de laquelle ils ont été commis.

Si la personne mentionnée au III de l'article L. 812-2 (Conditions d'accès à la profession de mandataire judiciaire) est l'auteure de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale, l'action se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive.

VI. - La personne mentionnée au III de l'article L. 812-2 (Conditions d'accès à la profession de mandataire judiciaire) interdite ou suspendue doit s'abstenir de tout acte professionnel relevant des missions prévues à cet article.

Les actes accomplis au mépris de cette prohibition peuvent être déclarés nuls, à la requête de tout intéressé ou du ministère public, par le tribunal statuant en chambre du conseil. La décision est exécutoire à l'égard de toute personne.

Toute infraction aux dispositions qui précèdent est punie des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code pénal (Sanctions pour l'usurpation de titres professionnels).

VII. - Lorsqu'elle prononce une peine disciplinaire relative à un manquement aux dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier, il est également fait application des dispositions de l'article L. 561-36-3 de ce même code.

En vigueur depuis le 1 janvier 2006

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Dépôt obligatoire des fonds par les administrateurs et mandataires judiciaires

Résumé. Les administrateurs et mandataires judiciaires doivent déposer les sommes reçues dans un mandat amiable à la Caisse des dépôts, sinon ils paient des intérêts majorés.
Toute somme détenue par un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire au titre d'un mandat amiable est versée, dès sa réception, en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, sauf décision expresse du mandant de désigner un autre établissement financier. En cas de retard, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points.

En vigueur depuis le 30 mars 2011 · Dernière version le 8 août 2015

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Obligation de signalement des crimes et délits par les administrateurs judiciaires

Résumé. Les administrateurs et mandataires judiciaires doivent signaler immédiatement au procureur de la République tout crime ou délit dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

Tout administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.

En vigueur depuis le 30 mars 2011 · Dernière version le 22 novembre 2023

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Utilisation des outils électroniques par les administrateurs et mandataires judiciaires

Résumé. Les administrateurs et mandataires judiciaires peuvent utiliser des moyens électroniques pour leurs communications professionnelles si les parties concernées sont d'accord.

Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires procèdent par voie électronique lorsque les tiers destinataires ou émetteurs des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations et des rapports ont consenti à l'utilisation de cette voie. A cette fin, ils utilisent le portail mis à leur disposition par le conseil national en application de l'article L. 814-2 (Rôle du Conseil national des administrateurs et mandataires judiciaires). Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions d'application du présent alinéa.

En vigueur depuis le 8 août 2015

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Règles pour les conflits de travail et licenciements des professionnels judiciaires

Résumé. Un décret précise les règles pour résoudre les conflits de travail et le licenciement des administrateurs ou mandataires judiciaires salariés.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 811-7-1 (Conditions d'exercice des administrateurs judiciaires salariés) et L. 812-5-1 (Conditions d'exercice pour les mandataires judiciaires salariés), notamment les règles applicables au règlement des litiges nés à l'occasion de l'exécution d'un contrat de travail après médiation du président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, celles relatives au licenciement de l'administrateur judiciaire ou du mandataire judiciaire salarié et, dans ce cas, les conditions dans lesquelles il peut être retiré de la liste mentionnée aux articles L. 811-2 ou L. 812-2.

En vigueur depuis le 1 mai 2017

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Dépôt des fonds dans les procédures collectives

Résumé. Les administrateurs et mandataires judiciaires doivent déposer certains fonds sur un compte distinct si l'entreprise en difficulté dépasse des seuils de chiffre d'affaires ou de salariés.

Les fonds, effets, titres et autres valeurs reçus par les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires pour le compte de débiteurs devant être versés à la Caisse des dépôts et consignations en application d'une disposition législative ou réglementaire sont déposés sur un compte distinct par procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire lorsque le nombre de salariés ou le chiffre d'affaires du débiteur sont supérieurs à des seuils fixés par décret.

En vigueur depuis le 1 mai 2017

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Signalement des comptes inactifs par la Caisse des dépôts

Résumé. La Caisse des dépôts et consignations doit signaler à un magistrat si un compte distinct n'a pas eu d'activité pendant six mois.

Lorsqu'il lui apparaît que le compte distinct mentionné à l'article L. 814-15 (Dépôt des fonds dans les procédures collectives) n'a fait l'objet d'aucune opération, hors inscription d'intérêts et débit par la Caisse des dépôts et consignations de frais et commissions de toutes natures ou d'éventuels prélèvements sur les intérêts versés au profit du fonds mentionné à l'article L. 663-3 (Déclaration de dossier impécunieux et rémunération du liquidateur) pendant une période de six mois consécutifs, la Caisse des dépôts et consignations en avise le magistrat désigné par le ministre de la justice et placé auprès du directeur des affaires civiles et du sceau pour coordonner l'activité des magistrats inspecteurs régionaux.

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2006

Section 3 : Dispositions diverses
Article L814-8
Article L814-9
Article L814-10
Article L814-10-1
Article L814-10-2
Article L814-11
Article L814-12
Article L814-13
Article L814-14
Article L814-15
Article L814-16