Code de commerce

Article L814-10

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En vigueur depuis le 1 janvier 2006 · Dernière version le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Surveillance des administrateurs et mandataires judiciaires non inscrits

Résumé. Les administrateurs et mandataires judiciaires non inscrits sur les listes nationales sont surveillés par le ministère public et doivent fournir des renseignements lors des inspections, même si cela touche au secret professionnel.
Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires non inscrits sur les listes nationales, désignés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 811-2 (Conditions d'accès à la profession d'administrateur judiciaire) ou au premier alinéa du II de l'article L. 812-2 (Conditions d'accès à la profession de mandataire judiciaire), sont placés sous la surveillance du ministère public et sont soumis, dans leur activité professionnelle, à des inspections de l'autorité publique à l'occasion desquelles ils sont tenus de fournir tous renseignements ou documents utiles sans pouvoir opposer le secret professionnel.
Les commissaires aux comptes des administrateurs ou mandataires judiciaires non inscrits et qui font l'objet d'une inspection sont tenus, sans pouvoir opposer le secret professionnel, de déférer aux demandes des personnes chargées de l'inspection tendant à la communication de tout renseignement recueilli ou de tout document établi dans le cadre de leur mission.
Le procureur de la République peut, dans le cas où ces mandataires de justice se verraient reprocher d'avoir commis un acte constitutif de la contravention, de l'infraction ou du manquement visés à l'article L. 811-12 A (Sanctions disciplinaires pour les administrateurs judiciaires), demander au tribunal judiciaire de leur interdire d'exercer les fonctions d'administrateur ou de mandataire judiciaires.
Les mesures d'interdiction prononcées en application de l'alinéa précédent sont communiquées au garde des sceaux, ministre de la justice, pour être diffusées auprès des procureurs généraux.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parOrdonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019art. 35 (VD)

En résumé. Le texte remplace la mention du 'tribunal de grande instance' par celle du 'tribunal judiciaire', conformément à la réforme des juridictions.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au mardi 31 décembre 2019

En résumé. La nouvelle version supprime la référence aux mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises ainsi qu'à l'article L. 621-137, tout en conservant les autres dispositions.