Code de commerce

Article L814-13

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En vigueur depuis le 30 mars 2011 · Dernière version le 22 novembre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation des outils électroniques par les administrateurs et mandataires judiciaires

Résumé. Les administrateurs et mandataires judiciaires peuvent utiliser des moyens électroniques pour leurs communications professionnelles si les parties concernées sont d'accord.

Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires procèdent par voie électronique lorsque les tiers destinataires ou émetteurs des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations et des rapports ont consenti à l'utilisation de cette voie. A cette fin, ils utilisent le portail mis à leur disposition par le conseil national en application de l'article L. 814-2 (Rôle du Conseil national des administrateurs et mandataires judiciaires). Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions d'application du présent alinéa.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 22 novembre 2023

Modifié parLoi n°2023-1059 du 20 novembre 2023art. 45

En résumé. Le consentement des tiers pour l'utilisation de la voie électronique est désormais implicite plutôt qu'explicite, et la liste des actes concernés n'est plus déterminée par décret.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au mardi 21 novembre 2023

Modifié parOrdonnance n°2016-727 du 2 juin 2016art. 18

En résumé. La nouvelle version étend la liste des personnes pouvant bénéficier de la communication électronique des actes de procédure en ajoutant celles désignées en application du III de l'article L. 812-2.

En vigueur du mercredi 30 mars 2011 au samedi 31 décembre 2016

Créé parLoi n°2011-331 du 28 mars 2011art. 20