Le mandataire judiciaire peut exercer sa profession dans le cadre d'une société pluri-professionnelle d'exercice, prévue au livre IV de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, ayant pour objet l'exercice en commun de la profession de mandataire judiciaire et d'une ou plusieurs autres professions prévues à ce titre.
Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 812-5 (Associations de mandataires judiciaires)Art. L.812-5Associations de mandataires judiciairesLes mandataires judiciaires peuvent s'associer pour exercer leur profession ensemble, mais pas sous des formes qui les feraient passer pour des commerçants. sont applicables à une telle société.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment :
1° Les conditions d'inscription de la société sur la liste établie par la commission nationale prévue à l'article L. 812-2 (Conditions d'accès à la profession de mandataire judiciaire)Art. L.812-2Conditions d'accès à la profession de mandataire judiciairePour être mandataire judiciaire, il faut être inscrit sur une liste officielle, sauf exceptions pour des experts spécifiques., de son interdiction temporaire et de sa destitution ainsi que les règles applicables en cas d'empêchement, de retrait ou de décès d'un associé exerçant la profession ;
2° Les modalités particulières de la surveillance et de l'inspection prévues aux articles L. 812-9 (Application des règles de discipline aux mandataires judiciaires)Art. L.812-9Application des règles de discipline aux mandataires judiciairesLes règles de surveillance et de discipline des administrateurs judiciaires s'appliquent aussi aux mandataires judiciaires. et L. 811-11 (Contrôle des administrateurs judiciaires)Art. L.811-11Contrôle des administrateurs judiciairesLes administrateurs judiciaires sont contrôlés par le ministère public et doivent fournir des informations sans invoquer le secret professionnel. à L. 811-11-3 (Communication des informations bancaires en cas de procédure collective)Art. L.811-11-3Communication des informations bancaires en cas de procédure collectiveUn commissaire aux comptes ne peut pas invoquer le secret professionnel pour refuser de donner des informations sur les comptes bancaires d'une entreprise en difficulté à un autre commissaire aux comptes. et d'application des règles de discipline prévues aux articles L. 812-9 (Application des règles de discipline aux mandataires judiciaires)Art. L.812-9Application des règles de discipline aux mandataires judiciairesLes règles de surveillance et de discipline des administrateurs judiciaires s'appliquent aussi aux mandataires judiciaires. et L. 811-12 (Sanctions disciplinaires pour les administrateurs judiciaires)Art. L.811-12Sanctions disciplinaires pour les administrateurs judiciairesLes administrateurs judiciaires peuvent être sanctionnés pour des manquements professionnels, avec des peines allant de l'avertissement à la radiation.-A à L. 811-15.