Code de commerce

Sous-section 3 : Des conditions d'exercice

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Règles d'exercice pour les mandataires judiciaires

Résumé. Les mandataires judiciaires ont des règles pour exercer leur métier, comme ne pas être inapte ou pouvoir travailler ensemble sans paraître comme des commerçants.

En vigueur depuis le 1 janvier 2006

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Retrait d'un mandataire judiciaire pour inaptitude

Résumé. Un mandataire judiciaire peut être retiré de sa liste s'il est physiquement ou mentalement incapable d'exercer ses fonctions, ou s'il a montré son inaptitude.
La commission nationale, de sa propre initiative ou saisie sur requête du garde des sceaux, ministre de la justice, du président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, du commissaire du Gouvernement ou du procureur de la République du ressort de la juridiction dans lequel est établi le mandataire judiciaire, peut, par décision motivée et après avoir mis l'intéressé en demeure de présenter ses observations, retirer de la liste mentionnée à l'article L. 812-2 le mandataire judiciaire qui, en raison de son état physique ou mental, est empêché d'assurer l'exercice normal de ses fonctions ou le mandataire judiciaire qui a révélé son inaptitude à assurer l'exercice normal de ses fonctions.
Le retrait de la liste ne fait pas obstacle à l'exercice de poursuites disciplinaires contre le mandataire judiciaire si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant l'exercice de ses fonctions.

En vigueur depuis le 1 janvier 2006 · Dernière version le 1 septembre 2024

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Associations de mandataires judiciaires

Résumé. Les mandataires judiciaires peuvent s'associer pour exercer leur profession ensemble, mais pas sous des formes qui les feraient passer pour des commerçants.

Les mandataires judiciaires peuvent constituer entre eux, pour l'exercice en commun de leur profession, des entités dotées de la personnalité morale, à l'exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant. Ils peuvent aussi être membres d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement européen d'intérêt économique ou associés d'une société de participations financières de professions libérales régie par le livre V de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées.

Lorsque la forme juridique d'exercice est une société à responsabilité limitée, une société anonyme, une société par actions simplifiée ou une société en commandite par actions régies par les dispositions du livre II du code de commerce, celle-ci est également soumise aux dispositions de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées à l'exception des obligations de dénomination prévues au premier alinéa de l'article 41 de cette ordonnance qui deviennent facultatives.

En vigueur depuis le 8 mai 2017 · Dernière version le 1 septembre 2024

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Exercice des mandataires judiciaires en société pluri-professionnelle

Résumé. Les mandataires judiciaires peuvent exercer leur profession au sein de sociétés pluri-professionnelles, sous certaines conditions fixées par décret.

Le mandataire judiciaire peut exercer sa profession dans le cadre d'une société pluri-professionnelle d'exercice, prévue au livre IV de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, ayant pour objet l'exercice en commun de la profession de mandataire judiciaire et d'une ou plusieurs autres professions prévues à ce titre.

Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 812-5 (Associations de mandataires judiciaires) sont applicables à une telle société.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment :

1° Les conditions d'inscription de la société sur la liste établie par la commission nationale prévue à l'article L. 812-2 (Conditions d'accès à la profession de mandataire judiciaire), de son interdiction temporaire et de sa destitution ainsi que les règles applicables en cas d'empêchement, de retrait ou de décès d'un associé exerçant la profession ;

2° Les modalités particulières de la surveillance et de l'inspection prévues aux articles L. 812-9 (Application des règles de discipline aux mandataires judiciaires) et L. 811-11 (Contrôle des administrateurs judiciaires) à L. 811-11-3 (Communication des informations bancaires en cas de procédure collective) et d'application des règles de discipline prévues aux articles L. 812-9 (Application des règles de discipline aux mandataires judiciaires) et L. 811-12 (Sanctions disciplinaires pour les administrateurs judiciaires)-A à L. 811-15.

En vigueur depuis le 8 août 2015

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Conditions d'exercice pour les mandataires judiciaires salariés

Résumé. Les mandataires judiciaires peuvent être salariés, mais avec des limites sur le nombre d'employés et des règles pour protéger leur indépendance.

Le mandataire judiciaire peut exercer sa profession en qualité de salarié d'une personne physique ou morale inscrite sur la liste prévue à l'article L. 812-2.
Une personne physique inscrite sur cette liste ne peut pas employer plus de deux mandataires judiciaires salariés. Une personne morale inscrite sur ladite liste ne peut pas employer un nombre de mandataires judiciaires salariés supérieur au double de celui des mandataires judiciaires associés qui y exercent la profession.
Le contrat de travail du mandataire judiciaire salarié ne peut porter atteinte aux règles déontologiques de la profession de mandataire judiciaire. Nonobstant toute clause du contrat de travail, le mandataire judiciaire salarié peut refuser à son employeur de recevoir un acte ou d'accomplir une mission lorsque cet acte ou cette mission lui paraissent contraires à sa conscience ou susceptibles de porter atteinte à son indépendance. Toute clause de non-concurrence est réputée non écrite.
Le mandataire judiciaire salarié ne peut avoir de mandat à titre personnel.
Le présent livre est applicable au mandataire judiciaire salarié, sauf disposition contraire.

En vigueur depuis le 1 janvier 2006 · Dernière version le 1 janvier 2017

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Répartition des dossiers des mandataires judiciaires

Résumé. Quand un mandataire judiciaire quitte son poste, ses dossiers sont redistribués dans les trois mois, sauf si la justice autorise une exception.

Les dossiers suivis par le mandataire judiciaire ou la personne mentionnée au III de l'article L. 812-2 qui quitte ses fonctions, pour quelque motif que ce soit, sont répartis par la juridiction entre les autres mandataires ou lorsque les conditions sont remplies, entre les personnes mentionnées au III de l'article L. 812-2 dans un délai de trois mois à compter de la cessation de fonctions.

Toutefois, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la juridiction peut autoriser l'ancien mandataire ou la personne mentionnée au III de l'article L. 812-2, à poursuivre le traitement d'un ou de plusieurs dossiers en cours, sauf si une radiation est la cause de l'abandon de ses fonctions. Le mandataire judiciaire demeure soumis aux dispositions des articles L. 812-8, L. 812-9 (Application des règles de discipline aux mandataires judiciaires), L. 812-10 (Usurpation du titre de mandataire judiciaire), L. 814-1-1 (Recours contre les décisions de la Commission nationale) et L. 814-5 (Garanties et assurances des administrateurs et mandataires judiciaires). La personne mentionnée au III de l'article L. 812-2 demeure soumise aux dispositions du III de l'article L. 812-2, L. 812-8-1 (Incompatibilités pour les mandataires judiciaires désignés exceptionnellement), L. 814-1-1 (Recours contre les décisions de la Commission nationale), L. 814-10-1 (Contrôle des administrateurs et mandataires judiciaires), L. 814-10-2 (Procédure disciplinaire pour administrateurs judiciaires) et L. 814-5 (Garanties et assurances des administrateurs et mandataires judiciaires).

En vigueur depuis le 1 janvier 2006

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Champ d'exercice des mandataires judiciaires

Résumé. Les mandataires judiciaires peuvent exercer leurs fonctions partout en France.
Les personnes inscrites sur la liste ont vocation à exercer leurs fonctions sur l'ensemble du territoire.

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2006

Sous-section 3 : Des conditions d'exercice
Article L812-4
Article L812-5
Article L812-5-1-A
Article L812-5-1
Article L812-6
Article L812-7