Code de commerce

Sous-section 2 : De la représentation des professions auprès des pouvoirs publics

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Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du Conseil national pour les administrateurs et mandataires judiciaires

Résumé. Un Conseil national protège les intérêts des administrateurs et mandataires judiciaires, supervise leur formation et gère un portail pour les actes de procédure.

En vigueur depuis le 1 janvier 2006 · Dernière version le 22 novembre 2023

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Rôle du Conseil national des administrateurs et mandataires judiciaires

Résumé. Un Conseil national représente les administrateurs et mandataires judiciaires, défend leurs intérêts, contrôle leur formation et gère un portail électronique pour les actes de procédure.

Les professions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire sont représentées auprès des pouvoirs publics par un Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, chargé d'assurer la défense des intérêts collectifs de ces professions. Le conseil national peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des deux professions. Il incombe, en outre, au conseil national de veiller au respect de leurs obligations par les mandataires de justice, d'organiser leur formation professionnelle, de s'assurer qu'ils se conforment à leur obligation d'entretien et de perfectionnement des connaissances et de contrôler leurs études.

Le conseil national met en place un portail électronique qui permet l'envoi et la réception des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations et des rapports par les administrateurs, les mandataires judiciaires et les personnes désignées en application du deuxième alinéa de l'article L. 811-2 (Conditions d'accès à la profession d'administrateur judiciaire) et du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2 (Conditions d'accès à la profession de mandataire judiciaire). Les caractéristiques de ce portail sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Le conseil national rend compte de l'accomplissement de ces missions dans un rapport qu'il adresse chaque année au garde des sceaux, ministre de la justice.

Les modes d'élection et de fonctionnement du conseil national, qui comprend en nombre égal un collège représentant les administrateurs judiciaires et un collège représentant les mandataires judiciaires, sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2006

Sous-section 2 : De la représentation des professions auprès des pouvoirs publics
Article L814-2