Lorsque aucun des juges du tribunal de commerce ne remplit les conditions d'ancienneté requises soit pour statuer en matière de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, conformément aux dispositions de l'
article L. 722-2 (Composition du tribunal pour les procédures collectives)Art. L.722-2Composition du tribunal pour les procédures collectivesPour juger des affaires de sauvegarde ou de liquidation d'entreprises, le tribunal de commerce doit avoir une majorité de juges avec plus de deux ans d'expérience judiciaire., soit pour présider une formation de jugement dans les conditions prévues par l'
article L. 722-3 (Présidence du tribunal de commerce)Art. L.722-3Présidence du tribunal de commerceUn tribunal de commerce est dirigé par son président ou un juge avec au moins trois ans d'expérience, sauf si une exception est prévue., soit pour remplir les fonctions de juge-commissaire dans les conditions prévues par l'
article L. 722-14 (Conditions pour devenir juge-commissaire)Art. L.722-14Conditions pour devenir juge-commissairePour être juge-commissaire, il faut avoir été juge dans un tribunal de commerce pendant au moins deux ans., le premier président de la cour d'appel, saisi par requête du procureur général, peut décider, par ordonnance, que l'ancienneté requise n'est pas exigée.