Code de commerce

Section 2 : Du statut des juges des tribunaux de commerce

Signaler une erreur de données
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Statut des juges des tribunaux de commerce

Résumé. Les juges des tribunaux de commerce sont élus pour quelques années, doivent se former et être indépendants.
Abrogé20 novembre 2016

Créé le 9 juin 2006 · Abrogé le 20 novembre 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée et renouvellement des mandats des juges du tribunal de commerce

Résumé. Les juges du tribunal de commerce sont élus pour deux ans, puis peuvent être réélus pour quatre ans, sans dépasser le nombre de mandats autorisés, et restent en poste jusqu’à l’arrivée de leurs successeurs, mais pas plus de trois mois.
Sous réserve des dispositions relatives aux élections complémentaires prévues au second alinéa de l'article L. 723-11 (Élections annuelles des juges du tribunal de commerce), les juges des tribunaux de commerce sont élus pour deux ans lors de leur première élection. Ils peuvent, à l'issue d'un premier mandat, être réélus par période de quatre ans, dans le même tribunal ou dans tout autre tribunal de commerce, sans que puisse être dépassé le nombre maximal de mandats prévu à l'article L. 723-7 (Limites d'éligibilité et de mandat pour les juges des tribunaux de commerce).
Lorsque le mandat des juges des tribunaux de commerce vient à expiration avant le commencement de la période fixée pour l'installation de leurs successeurs, ils restent en fonctions jusqu'à cette installation, sans que cette prorogation puisse dépasser une période de trois mois.
Abrogé20 novembre 2016

Créé le 9 juin 2006 · Abrogé le 20 novembre 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Serment des juges des tribunaux de commerce

Résumé. Les juges des tribunaux de commerce promettent de bien faire leur travail, de garder les secrets et d'être justes avant de commencer.
Avant d'entrer en fonctions, les juges des tribunaux de commerce prêtent serment.
Le serment est le suivant : Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un juge digne et loyal.
Il est reçu par la cour d'appel, lorsque le tribunal de commerce est établi au siège de la cour d'appel et, dans les autres cas, par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal de commerce a son siège.
Abrogé20 novembre 2016

Créé le 9 juin 2006 · Abrogé le 20 novembre 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cessation des fonctions de juge

Résumé. Un juge de tribunal de commerce arrête son travail quand son mandat se termine, qu'il démissionne, qu'il est déchu ou que le tribunal disparaît.
La cessation des fonctions de juge d'un tribunal de commerce résulte :
1° De l'expiration du mandat électoral, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 722-6 (Durée du mandat des juges des tribunaux de commerce) et du troisième alinéa de l'article L. 722-11 (Élection du président du tribunal de commerce) ;
2° De la suppression du tribunal ;
3° De la démission ;
4° De la déchéance.
Abrogé20 novembre 2016

Créé le 9 juin 2006 · Abrogé le 20 novembre 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cessation des fonctions d'un juge de tribunal de commerce en procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation

Résumé. Quand une société ou un établissement public dont un juge de tribunal de commerce est membre fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation, le juge cesse immédiatement ses fonctions, comme s'il démissionnait.
Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires est ouverte à l'égard d'un juge d'un tribunal de commerce, l'intéressé cesse ses fonctions à compter de la date du jugement d'ouverture. Il est réputé démissionnaire.
Les mêmes dispositions s'appliquent à un juge du tribunal de commerce qui a une des qualités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 713-3, lorsque la société ou l'établissement public auquel il appartient fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires.
Abrogé20 novembre 2016

Créé le 9 juin 2006 · Abrogé le 20 novembre 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mandat des juges du tribunal de commerce pendant le dessaisissement

Résumé. Même si le tribunal de commerce est remplacé par un tribunal de grande instance, les juges restent en fonction pendant la période de transition.
Lorsqu'un tribunal de grande instance a été désigné dans les conditions prévues à l'article L. 722-4 (Désignation d'un tribunal judiciaire en cas de dysfonctionnement du tribunal de commerce), le mandat des juges du tribunal de commerce dessaisi n'est pas interrompu pendant la période de dessaisissement.
Abrogé20 novembre 2016

Créé le 9 juin 2006 · Abrogé le 20 novembre 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Choix et mandat du président du tribunal de commerce

Résumé. Le président du tribunal de commerce est élu parmi les juges ayant au moins six ans d'expérience, pour un mandat de quatre ans, par vote secret, et reste en fonction jusqu'à l'arrivée de son successeur, sans dépasser trois mois de prorogation.
Le président du tribunal de commerce est choisi parmi les juges du tribunal qui ont exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant six ans au moins, sous réserve des dispositions de l'article L. 722-13 (Dispense d'ancienneté pour le président du tribunal de commerce).
Le président est élu pour quatre ans au scrutin secret par les juges du tribunal de commerce réunis en assemblée générale sous la présidence du président sortant ou, à défaut, du doyen d'âge. L'élection a lieu à la majorité absolue aux deux premiers tours de scrutin et à la majorité relative au troisième tour. En cas d'égalité de voix au troisième tour, le candidat ayant la plus grande ancienneté dans les fonctions judiciaires est proclamé élu ; en cas d'égalité d'ancienneté, le plus âgé est proclamé élu.
Le président reste en fonctions jusqu'à l'installation de son successeur sans que cette prorogation puisse dépasser une période de trois mois.
Abrogé20 novembre 2016

Créé le 9 juin 2006 · Abrogé le 20 novembre 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement du président du tribunal de commerce en cas de départ

Résumé. Si le président du tribunal de commerce quitte son poste, un nouveau est élu en trois mois pour terminer le mandat, ou un juge désigné ou le plus ancien remplace le président.
Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le président du tribunal de commerce cesse ses fonctions en cours de mandat, le nouveau président est élu dans un délai de trois mois pour la période restant à courir du mandat de son prédécesseur.
En cas d'empêchement, le président est suppléé dans ses fonctions par le juge qu'il a désigné. A défaut de désignation ou en cas d'empêchement du juge désigné, le président est remplacé par le juge ayant la plus grande ancienneté dans les fonctions judiciaires.
Abrogé20 novembre 2016

Créé le 9 juin 2006 · Abrogé le 20 novembre 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exemption de l’ancienneté pour la présidence du tribunal de commerce

Résumé. Si aucun candidat n’a assez d’ancienneté, le premier président de la cour d’appel peut, sur demande du procureur général, décider que l’ancienneté n’est pas obligatoire.
Lorsque aucun des candidats ne remplit la condition d'ancienneté requise pour être président du tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel, saisi par requête du procureur général, peut décider, par ordonnance, que l'ancienneté requise n'est pas exigée.
Abrogé20 novembre 2016

Créé le 9 juin 2006 · Abrogé le 20 novembre 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d’ancienneté pour les juges-commissaires

Résumé. Pour être juge-commissaire, il faut avoir deux ans d’expérience judiciaire dans un tribunal de commerce, et le président dresse chaque année la liste des candidats.
Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 722-15 (Dispense d'ancienneté pour les juges du tribunal de commerce), nul ne peut être désigné pour exercer les fonctions de juge-commissaire dans les conditions prévues par le livre VI s'il n'a exercé pendant deux ans au moins des fonctions judiciaires dans un tribunal de commerce.
Le président du tribunal de commerce dresse, au début de chaque année judiciaire, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale du tribunal, la liste des juges pouvant exercer les fonctions de juge-commissaire.
Abrogé20 novembre 2016

Créé le 9 juin 2006 · Abrogé le 20 novembre 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exemption d'ancienneté pour les juges du tribunal de commerce

Résumé. Si aucun juge ne remplit les conditions d'ancienneté, le premier président de la cour d'appel peut, sur requête du procureur général, décider que l'ancienneté n'est pas exigée.
Lorsque aucun des juges du tribunal de commerce ne remplit les conditions d'ancienneté requises soit pour statuer en matière de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, conformément aux dispositions de l'article L. 722-2 (Composition du tribunal pour les procédures collectives), soit pour présider une formation de jugement dans les conditions prévues par l'article L. 722-3 (Présidence du tribunal de commerce), soit pour remplir les fonctions de juge-commissaire dans les conditions prévues par l'article L. 722-14 (Conditions pour devenir juge-commissaire), le premier président de la cour d'appel, saisi par requête du procureur général, peut décider, par ordonnance, que l'ancienneté requise n'est pas exigée.
Abrogé20 novembre 2016

Créé le 9 juin 2006 · Abrogé le 20 novembre 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mandat gratuit des juges élus des tribunaux de commerce

Résumé. Les juges élus des tribunaux de commerce ne perçoivent pas de rémunération pour leur mandat.
Le mandat des juges élus des tribunaux de commerce est gratuit.

En vigueur depuis le dimanche 20 novembre 2016

Section 2 : Du mandat des juges des tribunaux de commerceSection 2 : Du statut des juges des tribunaux de commerce

En vigueur du vendredi 9 juin 2006 au samedi 19 novembre 2016

Section 2 : Du mandat des juges des tribunaux de commerce
Article L722-6
Article L722-7
Article L722-8
Sous-section 1 : Du mandat
Article L722-9
Article L722-10
Article L722-11
Sous-section 2 : De l'obligation de formation
Article L722-12
Article L722-13
Article L722-14
Sous-section 3 : De la déontologie
Article L722-15
Article L722-16