Code de commerce

Article L722-9

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Abrogé20 novembre 2016

Créé le 9 juin 2006 · Abrogé le 20 novembre 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cessation des fonctions d'un juge de tribunal de commerce en procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation

Résumé. Quand une société ou un établissement public dont un juge de tribunal de commerce est membre fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation, le juge cesse immédiatement ses fonctions, comme s'il démissionnait.
Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires est ouverte à l'égard d'un juge d'un tribunal de commerce, l'intéressé cesse ses fonctions à compter de la date du jugement d'ouverture. Il est réputé démissionnaire.
Les mêmes dispositions s'appliquent à un juge du tribunal de commerce qui a une des qualités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 713-3, lorsque la société ou l'établissement public auquel il appartient fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 20 novembre 2016

En vigueur du vendredi 9 juin 2006 au samedi 19 novembre 2016