Code de commerce

Article L722-11

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Abrogé20 novembre 2016

Créé le 9 juin 2006 · Abrogé le 20 novembre 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Choix et mandat du président du tribunal de commerce

Résumé. Le président du tribunal de commerce est élu parmi les juges ayant au moins six ans d'expérience, pour un mandat de quatre ans, par vote secret, et reste en fonction jusqu'à l'arrivée de son successeur, sans dépasser trois mois de prorogation.
Le président du tribunal de commerce est choisi parmi les juges du tribunal qui ont exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant six ans au moins, sous réserve des dispositions de l'article L. 722-13 (Dispense d'ancienneté pour le président du tribunal de commerce).
Le président est élu pour quatre ans au scrutin secret par les juges du tribunal de commerce réunis en assemblée générale sous la présidence du président sortant ou, à défaut, du doyen d'âge. L'élection a lieu à la majorité absolue aux deux premiers tours de scrutin et à la majorité relative au troisième tour. En cas d'égalité de voix au troisième tour, le candidat ayant la plus grande ancienneté dans les fonctions judiciaires est proclamé élu ; en cas d'égalité d'ancienneté, le plus âgé est proclamé élu.
Le président reste en fonctions jusqu'à l'installation de son successeur sans que cette prorogation puisse dépasser une période de trois mois.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 20 novembre 2016

En vigueur du vendredi 9 juin 2006 au samedi 19 novembre 2016