Code de commerce

Sous-section 3 : De la déontologie

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De la déontologie des juges des tribunaux de commerce

Résumé. Les juges des tribunaux de commerce doivent être indépendants et impartiaux, éviter les conflits d'intérêts et sont protégés contre les menaces.

En vigueur depuis le 20 novembre 2016

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Devoirs des juges des tribunaux de commerce

Résumé. Les juges des tribunaux de commerce doivent être indépendants, impartials et éviter toute action politique ou concertée qui pourrait nuire à la justice.

Les juges des tribunaux de commerce exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard.
Toute manifestation d'hostilité au principe ou à la forme du gouvernement de la République est interdite aux juges des tribunaux de commerce, de même que toute démonstration de nature politique incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions.
Est également interdite toute action concertée de nature à arrêter ou à entraver le fonctionnement des juridictions.

En vigueur depuis le 20 novembre 2016

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Protection des juges des tribunaux de commerce

Résumé. Les juges des tribunaux de commerce sont protégés contre les menaces et attaques liées à leurs fonctions, et l'État doit réparer les préjudices directs qui en résultent.

Indépendamment des règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, les juges des tribunaux de commerce sont protégés contre les menaces et attaques, de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent faire l'objet dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions. L'Etat doit réparer le préjudice direct qui en résulte.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et limites de la prise en charge par l'Etat, au titre de cette protection, des frais exposés par le juge dans le cadre d'instances civiles ou pénales.

En vigueur depuis le 20 novembre 2016

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Prévention des conflits d'intérêts pour les juges

Résumé. Les juges des tribunaux de commerce doivent éviter ou arrêter tout conflit d'intérêts pour rester impartiaux.

Les juges des tribunaux de commerce veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts.
Constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction.

En vigueur depuis le 20 novembre 2016

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Déclaration d'intérêts des juges des tribunaux de commerce

Résumé. Les juges des tribunaux de commerce doivent déclarer leurs intérêts pour éviter les conflits d'intérêts, sous peine de sanctions.

I. - Dans un délai de deux mois à compter de leur prise de fonctions, les juges des tribunaux de commerce remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts :

1° Au président du tribunal, pour les juges des tribunaux de commerce ;

2° Au premier président de la cour d'appel, pour les présidents des tribunaux de commerce du ressort de cette cour.

La déclaration d'intérêts mentionne les liens et les intérêts détenus de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions que le déclarant a ou qu'il a eus pendant les cinq années précédant sa prise de fonctions.

La remise de la déclaration d'intérêts donne lieu à un entretien déontologique du juge avec l'autorité à laquelle la déclaration a été remise, ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d'intérêts. L'entretien peut être renouvelé à tout moment à la demande du juge ou de l'autorité. A l'issue de l'entretien, la déclaration peut être modifiée par le déclarant.

Toute modification substantielle des liens et des intérêts détenus fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes et peut donner lieu à un entretien déontologique.

La déclaration d'intérêts ne peut pas être communiquée aux tiers.

Lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée, la commission nationale de discipline et le ministre de la justice peuvent obtenir communication de la déclaration d'intérêts.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à jour et de conservation de la déclaration d'intérêts.

II. - Le fait, pour une personne tenue de remettre une déclaration d'intérêts en application du premier alinéa du I, de ne pas adresser sa déclaration ou d'omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 (Interdiction des droits civiques, civils et de famille) et 131-26-1 (Inéligibilité des membres du gouvernement et élus en cas d'infraction) du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code (Interdictions professionnelles après un crime ou un délit).

Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des informations mentionnées au présent article est puni des peines mentionnées à l'article 226-1 du code pénal (Atteinte à la vie privée).

En vigueur depuis le dimanche 20 novembre 2016

Sous-section 3 : De la déontologie
Article L722-18
Article L722-19
Article L722-20
Article L722-21