I. - Dans un délai de deux mois à compter de leur prise de fonctions, les juges des tribunaux de commerce remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts :
1° Au président du tribunal, pour les juges des tribunaux de commerce ;
2° Au premier président de la cour d'appel, pour les présidents des tribunaux de commerce du ressort de cette cour.
La déclaration d'intérêts mentionne les liens et les intérêts détenus de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions que le déclarant a ou qu'il a eus pendant les cinq années précédant sa prise de fonctions.
La remise de la déclaration d'intérêts donne lieu à un entretien déontologique du juge avec l'autorité à laquelle la déclaration a été remise, ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d'intérêts. L'entretien peut être renouvelé à tout moment à la demande du juge ou de l'autorité. A l'issue de l'entretien, la déclaration peut être modifiée par le déclarant.
Toute modification substantielle des liens et des intérêts détenus fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes et peut donner lieu à un entretien déontologique.
La déclaration d'intérêts ne peut pas être communiquée aux tiers.
Lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée, la commission nationale de discipline et le ministre de la justice peuvent obtenir communication de la déclaration d'intérêts.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à jour et de conservation de la déclaration d'intérêts.
II. - Le fait, pour une personne tenue de remettre une déclaration d'intérêts en application du premier alinéa du I, de ne pas adresser sa déclaration ou d'omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 (Interdiction des droits civiques, civils et de famille)Art. 131-26Interdiction des droits civiques, civils et de familleUn condamné peut être privé de certains droits civiques, civils et familiaux pendant un temps limité. et 131-26-1 (Inéligibilité des membres du gouvernement et élus en cas d'infraction)Art. 131-26-1Inéligibilité des membres du gouvernement et élus en cas d'infractionUn membre du gouvernement ou un élu peut être interdit de se présenter aux élections pendant dix ans maximum s'il a commis une infraction. du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code (Interdictions professionnelles après un crime ou un délit)Art. 131-27Interdictions professionnelles après un crime ou un délitL'article explique que l'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité professionnelle peut être définitive ou temporaire, avec des durées maximales de cinq ans pour les fonctions publiques et quinze ans pour les professions commerciales..
Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des informations mentionnées au présent article est puni des peines mentionnées à l'article 226-1 du code pénal (Atteinte à la vie privée)Art. 226-1Atteinte à la vie privéeIl est interdit d'enregistrer ou de transmettre des paroles, images ou localisations privées sans consentement, sous peine d'amende et de prison..