Code de commerce

Article L722-8

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Abrogé20 novembre 2016

Créé le 9 juin 2006 · Abrogé le 20 novembre 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cessation des fonctions de juge

Résumé. Un juge de tribunal de commerce arrête son travail quand son mandat se termine, qu'il démissionne, qu'il est déchu ou que le tribunal disparaît.
La cessation des fonctions de juge d'un tribunal de commerce résulte :
1° De l'expiration du mandat électoral, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 722-6 (Durée du mandat des juges des tribunaux de commerce) et du troisième alinéa de l'article L. 722-11 (Élection du président du tribunal de commerce) ;
2° De la suppression du tribunal ;
3° De la démission ;
4° De la déchéance.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 20 novembre 2016

En vigueur du vendredi 9 juin 2006 au samedi 19 novembre 2016