Code de commerce

Sous-section 1 : De la liquidation judiciaire ouverte sans période d'observation

Abrogée1 janvier 2006
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Abrogé1 janvier 2006

Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 1 janvier 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ouverture immédiate de la liquidation judiciaire

Résumé. Quand une entreprise ne peut plus payer ses dettes, la liquidation judiciaire commence tout de suite sans délai d'observation.
La procédure de liquidation judiciaire est ouverte sans période d'observation à l'égard de toute entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article L. 620-2 (Conditions d'application de la procédure de sauvegarde) en état de cessation des paiements, dont l'activité a cessé ou dont le redressement est manifestement impossible.
Elle est engagée selon les modalités prévues au second alinéa de l'article L. 621-1 (Ouverture de la procédure de sauvegarde) et aux articles L. 621-2 (Compétence des tribunaux et extension des procédures de sauvegarde) à L. 621-5 (Restrictions sur la nomination des proches dans les procédures de sauvegarde) ainsi que L. 621-14 et L. 621-15.
La date de cessation des paiements est fixée conformément à l'article L. 621-7 (Remplacement des acteurs clés dans une procédure de sauvegarde).
Abrogé1 janvier 2006

Créé le 4 janvier 2003 · Abrogé le 1 janvier 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination et rôle des acteurs dans la liquidation judiciaire

Résumé. Quand une entreprise est liquidée, le tribunal choisit un liquidateur, un représentant des salariés et des contrôleurs pour s’occuper de la vente des biens et du paiement des dettes, et peut changer ces personnes si besoin.
Dans le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire, le tribunal désigne le juge-commissaire et, en qualité de liquidateur, un mandataire judiciaire inscrit ou une personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L. 812-2 (Désignation des mandataires judiciaires au redressement et liquidation). Le liquidateur est remplacé suivant les règles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 622-5 (Nomination et rôle du liquidateur en liquidation judiciaire). Il peut lui être adjoint dans les mêmes conditions un ou plusieurs liquidateurs.
Un représentant des salariés est désigné dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 621-8 (Nomination des représentants lors d'une procédure de redressement judiciaire) ou au premier alinéa de l'article L. 621-135 (Nomination des représentants du personnel en redressement judiciaire) selon le cas. Il est remplacé dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 621-10 (Remplacement des mandataires judiciaires et du représentant des salariés). Il exerce la mission prévue à l'article L. 621-36 (Vérification des créances salariales) et, dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 621-135 (Nomination des représentants du personnel en redressement judiciaire), les fonctions qui lui sont dévolues par ces dispositions.
Les contrôleurs sont désignés comme il est dit à l'article L. 621-13 (Nomination et rôle des contrôleurs en procédure de sauvegarde) et exercent leurs attributions dans les mêmes conditions que celles prévues au chapitre Ier.
Abrogé1 janvier 2006

Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 1 janvier 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Effets du jugement d'ouverture de liquidation judiciaire

Résumé. Quand le tribunal décide de liquider une entreprise, les règles sont les mêmes que pour un redressement judiciaire, et les créanciers doivent déclarer leurs dettes au liquidateur.
Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de redressement judiciaire par les premier et quatrième alinéas de l'article L. 621-24 (Interdiction de paiement et autorisations du juge-commissaire) et par les articles L. 621-40 (Suspension des actions des créanciers après jugement d'ouverture), L. 621-41 L. 621-43, L. 621-48, L. 621-50, L. 621-115, L. 621-116 et L. 621-122.
Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 621-43 (Déclaration des créances après l’ouverture de la procédure) à L. 621-47 (Notification et délai de réponse des créanciers).
Abrogé1 janvier 2006

Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 1 janvier 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du liquidateur dans la liquidation judiciaire

Résumé. Le liquidateur gère les opérations de liquidation, vérifie les créances et peut lancer les actions que le représentant des créanciers peut faire, tout en respectant les règles sur les licenciements.
Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'à la vérification des créances. Il peut introduire les actions qui relèvent de la compétence du représentant des créanciers.
Le liquidateur exerce les missions dévolues à l'administrateur et au représentant des créanciers par les articles L. 621-18 (Inventaire des biens en procédure de redressement), L. 621-41 (Suspension des instances en cours pendant la procédure de redressement judiciaire), L. 621-42 (Poursuite d'actions en justice pendant la période d'observation), L. 621-126 (Poursuite des dossiers prud'homaux lors du redressement judiciaire) et L. 621-127 (Refus de paiement d'une créance salariale).
Les licenciements sont soumis aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 622-5 (Obligation de remise des documents comptables).

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2006

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au samedi 31 décembre 2005

Sous-section 1 : De la liquidation judiciaire ouverte sans période d'observation
Article L622-1
Article L622-2
Article L622-3
Article L622-4