Code de commerce

Sous-section 2 : Des conditions d'accès à la profession

Abrogée1 janvier 2006
Signaler une erreur de données
Abrogé1 janvier 2006

Créé le 4 janvier 2003 · Abrogé le 1 janvier 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Qui peut devenir mandataire judiciaire au redressement

Résumé. Seuls les personnes inscrites sur la liste nationale ou désignées exceptionnellement par le tribunal, sans lien d’intérêt ou de rémunération récente avec l’entreprise, peuvent exercer ces fonctions.
I. - Nul ne peut être désigné en justice pour exercer les fonctions de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises s'il n'est inscrit sur la liste établie à cet effet par une commission nationale.
II. - Toutefois, à titre exceptionnel, le tribunal peut, par décision spécialement motivée et après avis du procureur de la République, désigner comme mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises une personne physique justifiant d'une expérience ou d'une qualification particulière au regard de la nature de l'affaire et remplissant les conditions définies aux 1° à 4° de l'article L. 812-3 (Conditions d'inscription sur la liste des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises).
Les personnes visées à l'alinéa précédent ne doivent pas, au cours des cinq années précédentes, avoir perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la part de la personne physique ou morale faisant l'objet d'une mesure de redressement ou de liquidation judiciaires, d'une personne qui détient le contrôle de cette personne morale ou de l'une des sociétés contrôlées par elle au sens des II et III de l'article L. 233-16 (Obligations comptables pour les sociétés contrôlant d'autres entreprises), ni s'être trouvées en situation de conseil de la personne physique ou morale concernée ou de subordination par rapport à elle. Elles doivent, en outre, n'avoir aucun intérêt dans le mandat qui leur est donné et n'être pas au nombre des anciens administrateurs ou mandataires judiciaires ayant fait l'objet d'une décision de radiation ou de retrait des listes en application des articles L. 811-6 (Retrait d'un administrateur judiciaire pour inaptitude), L. 811-12 (Discipline des administrateurs judiciaires), L. 812-4 (Retrait d'un mandataire judiciaire pour inaptitude physique ou mentale) et L. 812-9 (Surveillance et discipline des mandataires judiciaires). Elles sont tenues d'exécuter les mandats qui leur sont confiés en se conformant, dans l'accomplissement de leurs diligences professionnelles, aux mêmes obligations que celles qui s'imposent aux mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises inscrits sur la liste. Elles ne peuvent exercer les fonctions de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises à titre habituel.
Les personnes désignées en application du premier alinéa du présent II doivent, lors de l'acceptation de leur mandat, attester sur l'honneur qu'elles remplissent les conditions fixées aux 1° à 4° de l'article L. 812-3 (Conditions d'inscription sur la liste des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises), qu'elles se conforment aux obligations énumérées à l'alinéa précédent et qu'elles ne font pas l'objet d'une interdiction d'exercice en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 814-10 (Surveillance des administrateurs et mandataires judiciaires non inscrits).
III. - Lorsque le tribunal nomme une personne morale, il désigne en son sein une ou plusieurs personnes physiques pour la représenter dans l'accomplissement du mandat qui lui est confié.
Abrogé1 janvier 2006

Créé le 4 janvier 2003 · Abrogé le 1 janvier 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition de la liste des mandataires judiciaires par cour d'appel

Résumé. La liste des mandataires judiciaires est organisée en sections selon chaque cour d'appel.
La liste mentionnée à l'article L. 812-2 (Désignation des mandataires judiciaires au redressement et liquidation) est divisée en sections correspondant au ressort de chaque cour d'appel.
Abrogé1 janvier 2006

Créé le 4 janvier 2003 · Abrogé le 1 janvier 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la commission nationale

Résumé. La commission nationale, qui décide des mandataires judiciaires, est composée de membres de la justice, de l’économie et de la finance, ainsi que d’experts, et est dirigée par un président dont le vote l’emporte en cas d’égalité.
La commission nationale prévue à l'article L. 812-2 (Désignation des mandataires judiciaires au redressement et liquidation) est composée ainsi qu'il suit :
  • un conseiller à la Cour de cassation, président, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
  • un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
  • un membre de l'inspection générale des finances, désigné par le ministre chargé de l'économie et des finances ;
  • un magistrat du siège d'une cour d'appel, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
  • un membre d'une juridiction commerciale du premier degré, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
  • un professeur de droit, de sciences économiques ou de gestion, désigné par le ministre chargé des universités ;
  • un représentant du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
  • deux personnes qualifiées en matière économique ou sociale, désignées par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
  • trois mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, inscrits sur la liste, élus par leurs pairs dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
L'un d'eux est remplacé par une personne inscrite sur la liste des experts en diagnostic d'entreprise lorsque la commission donne, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 813-1 (Désignation des experts en diagnostic d'entreprise), un avis sur l'inscription d'un expert de cette spécialité, sur sa radiation ou sur son retrait de la liste.
En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Le président et les membres de la commission ainsi que leurs suppléants, en nombre égal et choisis dans les mêmes catégories, sont désignés pour un mandat de trois ans renouvelable une fois.
Un magistrat du parquet et son suppléant sont désignés pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la commission nationale et assurer notamment l'instruction des demandes d'inscription.
Les frais de fonctionnement de la commission sont à la charge de l'Etat.
Abrogé1 janvier 2006

Créé le 4 janvier 2003 · Abrogé le 1 janvier 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'inscription sur la liste des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises

Résumé. Pour devenir mandataire judiciaire, il faut être citoyen français ou UE, ne pas avoir de condamnations, ne pas être en faillite, avoir réussi un stage et un examen, et parfois on peut être exempté si on a une qualification similaire.
Nul ne peut être inscrit sur la liste par la commission s'il ne remplit les conditions suivantes :
1° Etre français ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur ou à la probité ayant donné lieu à une condamnation pénale ;
3° N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, de radiation, de révocation, de retrait d'agrément ou de retrait d'autorisation ;
4° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues au chapitre V du titre II du livre VI du présent code, au titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ou, dans le régime antérieur à cette loi, au titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 précitée ;
5° Avoir subi avec succès l'examen d'accès au stage professionnel, accompli ce stage et subi avec succès l'examen d'aptitude aux fonctions de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises.
Ne peuvent être admises à se présenter à l'examen d'accès au stage professionnel que les personnes titulaires des titres ou diplômes déterminés par décret.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les personnes remplissant des conditions de compétence et d'expérience professionnelle fixées par décret en Conseil d'Etat sont dispensées de l'examen d'accès au stage professionnel. La commission peut, en outre, dispenser ces personnes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'une partie du stage professionnel et de tout ou partie de l'examen d'aptitude aux fonctions de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises.
Les personnes morales inscrites ne peuvent exercer les fonctions de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises que par l'intermédiaire d'un de leurs membres lui-même inscrit sur la liste.
Sont dispensées des conditions de diplôme, de stage et d'examen professionnel prévues aux deuxième et troisième alinéas les personnes qui justifient avoir acquis, dans un Etat membre des communautés européennes autre que la France ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, une qualification suffisante pour l'exercice de la profession de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, sous réserve d'avoir subi, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un examen de contrôle des connaissances. La liste des candidats admis à se présenter à l'examen est arrêtée par la commission.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2006

En vigueur du samedi 4 janvier 2003 au samedi 31 décembre 2005

Sous-section 2 : Des conditions d'accès à la profession
Article L812-2
Article L812-2-1
Article L812-2-2
Article L812-3