Article L235-3
Abrogé depuis le 2025-10-01 par Ordonnance n°2025-229 du 12 mars 2025 - art. 63
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Extinction de l'action en nullité
L'action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, sauf si cette nullité est fondée sur l'illicéité de l'objet social.
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