Article A663-4
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Fixation des émoluments de l'administrateur judiciaire
L'émolument prévu au premier alinéa de l'article R. 663-4 au titre du diagnostic de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire (numéro 1 du tableau 4-1), est ainsi fixé :
1° Lorsque le total du bilan du débiteur est inférieur à 3 650 000 €, cet émolument varie en fonction du nombre de salariés employés par le débiteur ou du montant de son chiffre d'affaires, selon le barème suivant :
| NOMBRE DE SALARIÉS| CHIFFRE D'AFFAIRES EN € | ÉMOLUMENT EN €| |-------------------|--------------------------|---------------| | De 0 à 5 | De 0 à 750 000 | 912,29 € | | De 6 à 19 | De 750 001 à 3 000 000 | 1 824,57 € | | De 20 à 49 | De 3 000 001 à 7 000 000 | 3 649,14 € | | De 50 à 149 | De 7 000 001 à 20 000 000| 7 298,28 € | | A compter de 150 | Au-delà de 20 000 000 | 9 122,85 € |
Lorsque le débiteur relève de deux tranches de rémunération différentes au titre respectivement du nombre de salariés employés et du montant de son chiffre d'affaires, il y a lieu de se référer à la tranche la plus élevée.
2° Lorsque le total du bilan du débiteur est compris entre 3 650 000 € et 10 000 000 €, cet émolument est d'un montant fixe de 7 298,28 €, quel que soit le nombre de salariés ou le montant de son chiffre d'affaires ;
3° Lorsque le total du bilan du débiteur est supérieur à 10 000 000 €, cet émolument est d'un montant fixe de 9 122,85 €, quel que soit le nombre de salariés ou le montant de son chiffre d'affaires.
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