Créé le 31 mai 2016 · En vigueur depuis le 1 mars 2026
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Frais de l'administrateur judiciaire en procédure de sauvegarde ou redressement
L'émolument prévu au premier alinéa de l'article R. 663-4 au titre du diagnostic de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire (numéro 1 du tableau 4-1), est ainsi fixé :
1° Lorsque le total du bilan du débiteur est inférieur à 3 650 000 €, cet émolument varie en fonction du nombre de salariés employés par le débiteur ou du montant de son chiffre d'affaires, selon le barème suivant :
| Nombre de salariés | Chiffre d'affaires | Emolument |
|---|---|---|
| De 0 à 5 | De 0,00 € à 750 000,00 € | 884,93 € |
| De 6 à 19 | De 750 001,00 € à 3 000 000,00 € | 1 769,84 € |
| De 20 à 49 | De 3 000 001,00 € à 7 000 000,00 € | 3 539,67 € |
| De 50 à 149 | De 7 000 001,00 € à 20 000 000,00 € | 7 079,34 € |
| A compter de 150 | Au-delà de 20 000 000,00 € | 8 849,17 € |
Lorsque le débiteur relève de deux tranches de rémunération différentes au titre respectivement du nombre de salariés employés et du montant de son chiffre d'affaires, il y a lieu de se référer à la tranche la plus élevée.
2° Lorsque le total du bilan du débiteur est compris entre 3 650 000 € et 10 000 000 €, cet émolument est d'un montant fixe de 7 079,34 €, quel que soit le nombre de salariés ou le montant de son chiffre d'affaires ;
3° Lorsque le total du bilan du débiteur est supérieur à 10 000 000 €, cet émolument est d'un montant fixe de 8 849,17 €, quel que soit le nombre de salariés ou le montant de son chiffre d'affaires.
6 versions
1 cité