Code de commerce

Sous-section 1 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire

Article A663-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation des émoluments de l'administrateur judiciaire

Résumé Le salaire de l'administrateur judiciaire dépend du bilan de l'entreprise ou du nombre d'employés.

L'émolument prévu au premier alinéa de l'article R. 663-4 au titre du diagnostic de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire (numéro 1 du tableau 4-1), est ainsi fixé :

1° Lorsque le total du bilan du débiteur est inférieur à 3 650 000 €, cet émolument varie en fonction du nombre de salariés employés par le débiteur ou du montant de son chiffre d'affaires, selon le barème suivant :

| NOMBRE DE SALARIÉS| CHIFFRE D'AFFAIRES EN € | ÉMOLUMENT EN €| |-------------------|--------------------------|---------------| | De 0 à 5 | De 0 à 750 000 | 912,29 € | | De 6 à 19 | De 750 001 à 3 000 000 | 1 824,57 € | | De 20 à 49 | De 3 000 001 à 7 000 000 | 3 649,14 € | | De 50 à 149 | De 7 000 001 à 20 000 000| 7 298,28 € | | A compter de 150 | Au-delà de 20 000 000 | 9 122,85 € |

Lorsque le débiteur relève de deux tranches de rémunération différentes au titre respectivement du nombre de salariés employés et du montant de son chiffre d'affaires, il y a lieu de se référer à la tranche la plus élevée.

2° Lorsque le total du bilan du débiteur est compris entre 3 650 000 € et 10 000 000 €, cet émolument est d'un montant fixe de 7 298,28 €, quel que soit le nombre de salariés ou le montant de son chiffre d'affaires ;

3° Lorsque le total du bilan du débiteur est supérieur à 10 000 000 €, cet émolument est d'un montant fixe de 9 122,85 €, quel que soit le nombre de salariés ou le montant de son chiffre d'affaires.

Article A663-5

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Rémunération de l'administrateur judiciaire en fonction du chiffre d'affaires

Résumé Plus le chiffre d'affaires est élevé, moins l'administrateur judiciaire gagne en pourcentage.

L'émolument prévu à l'article R. 663-5 au titre de la mission d'assistance du débiteur (numéro 4 du tableau 4-1), est fixé proportionnellement au chiffre d'affaires de ce débiteur, selon le barème suivant :

| CHIFFRE D'AFFAIRES EN € | TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN %| |--------------------------|-------------------------| | De 0 à 150 000 | 1,825 % | | De 150 001 à 750 000 | 0,913 % | | De 750 001 à 3 000 000 | 0,547 % | | De 3 000 001 à 7 000 000 | 0,365 % | | De 7 000 001 à 20 000 000| 0,274 % |

Article A663-6

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Rémunération de l'administrateur judiciaire pour la mission de surveillance en sauvegarde

Résumé En sauvegarde, l'administrateur judiciaire gagne moins pour surveiller, il reçoit 25% de moins que pour aider.

Conformément aux dispositions de l'article R. 663-6, la mission de surveillance au cours de la procédure de sauvegarde (numéro 5 du tableau 4-1) donne lieu à la perception de l'émolument fixé à l'article A. 663-5 diminué de 25 %.

Article A663-7

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Rémunération de l'administrateur judiciaire pour la gestion de l'entreprise en redressement ou liquidation judiciaire

Résumé Un administrateur judiciaire qui gère une entreprise en difficulté reçoit plus d'argent, soit 50% de plus que prévu.

Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 663-7, la mission d'administration de l'entreprise au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (numéro 6 du tableau 4-1) donne lieu à la perception de l'émolument fixé à l'article A. 663-5 majoré de 50 %.

Article A663-8

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Rémunération de l'administrateur judiciaire pour l'élaboration du bilan économique, social et environnemental

Résumé La rémunération de l'administrateur judiciaire varie en fonction du montant total du bilan de l'entreprise.

L'émolument prévu au premier alinéa de l'article R. 663-9 au titre de l'élaboration du bilan économique, social et environnemental et de l'assistance apportée au débiteur pour la préparation d'un plan de sauvegarde ou de redressement (numéro 2 du tableau 4-1), est ainsi fixé :

1° Lorsque le total du bilan du débiteur est inférieur à 3 650 000 €, cet émolument varie en fonction du nombre de salariés employés par le débiteur ou du montant de son chiffre d'affaires, selon le barème suivant :

| NOMBRE DE SALARIÉS| CHIFFRE D'AFFAIRES EN € | ÉMOLUMENT EN €| |-------------------|--------------------------|---------------| | De 0 à 5 | De 0 à 750 000 | 1 368,43 € | | De 6 à 19 | De 750 001 à 3 000 000 | 1 824,57 € | | De 20 à 49 | De 3 000 001 à 7 000 000 | 5 473,71 € | | De 50 à 149 | De 7 000 001 à 20 000 000| 9 122,85 € | | A compter de 150 | Au-delà de 20 000 000 | 13 684,28 € |

Lorsque le débiteur relève de deux tranches de rémunération différentes au titre respectivement du nombre de salariés employés et du montant de son chiffre d'affaires, il y a lieu de se référer à la tranche la plus élevée.

2° Lorsque le total du bilan du débiteur est compris entre 3 650 000 € et 10 000 000 €, cet émolument est fixé à 9 122,85 € quel que soit le nombre de salariés ou le montant de son chiffre d'affaires ;

3° Lorsque le total du bilan du débiteur est supérieur à 10 000 000 €, cet émolument est fixé à 13 684,28 € quel que soit le nombre de salariés ou le montant de son chiffre d'affaires.

Article A663-9

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Majoration de la rémunération de l'administrateur judiciaire en cas d'arrêté du plan

Résumé L'administrateur judiciaire gagne 50 % de plus si le plan de sauvetage est approuvé.

Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article R. 663-9, la rémunération prévue à l'article A. 663-8 est majorée de 50 % en cas d'arrêté du plan de sauvegarde ou de redressement.

Lorsque le plan de sauvegarde ou de redressement est arrêté dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 628-8 (numéro 8 du tableau 4-1), la rémunération prévue au premier alinéa est majorée de 50 % conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 663-9.

Article A663-10

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Rémunération de l'administrateur judiciaire pour la constitution des classes de parties affectées et la préparation des opérations de vote

Résumé Un administrateur judiciaire reçoit un montant fixe pour organiser les votes des créanciers, et plus encore si tout le monde est d'accord.

L'émolument prévu à l'article R. 663-10 au titre de la constitution des classes de parties affectées et de la préparation des opérations de vote (numéro 3 du tableau 4-1) est fixé, en fonction du montant des créances prises en compte en application de l'article R. 626-58 de la manière suivante :

1° Lorsque le montant des créances est inférieur ou égal à 500 000 €, cet émolument est d'un montant de 940 € ;

2° Lorsque le montant des créances est supérieur à 500 000 €, cet émolument est proportionnel à ce montant au taux de 0,188 %.

Lorsque le plan est arrêté conformément au projet adopté par les classes de parties affectées (numéro 7 du tableau 4-1), l'émolument prévu au 1° ou 2° du présent article est majoré de 50 %.

Article A663-11

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Détermination de l'émolument de l'administrateur judiciaire en cas de plan de cession

Résumé L'administrateur judiciaire est payé en fonction du prix de vente des actifs lors d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

L'émolument prévu à l'article R. 663-11 au titre de l'arrêté d'un plan de cession au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (numéro 9 du tableau 4-1) est fixé proportionnellement au montant total hors taxes du prix de cession de l'ensemble des actifs compris dans le plan, selon le barème suivant :

| TRANCHES D'ASSIETTE EN €| TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN %| |-------------------------|-------------------------| | De 0 à 15 000 | 4,562 % | | De 15 001 à 50 000 | 3,649 % | | De 50 001 à 150 000 | 2,737 % | | De 150 001 à 300 000 | 1,369 % | | Au-delà de 300 000 | 0,913 % |

Article A663-12

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Rémunération de l'administrateur judiciaire en cas d'augmentation des fonds propres

Résumé L'administrateur judiciaire est payé en fonction de l'augmentation des fonds propres dans un plan de sauvegarde ou de redressement.

L'émolument prévu à l'article R. 663-12 au titre de l'augmentation des fonds propres prévue par le plan de sauvegarde ou de redressement (numéro 10 du tableau 4-1) est fixé proportionnellement au montant de cette augmentation selon le barème prévu à l'article A. 663-11.

Article A663-12-1

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Rémunération de l'administrateur judiciaire pour les nouveaux apports de trésorerie

Résumé L'administrateur judiciaire reçoit jusqu'à 20 000 euros pour les nouveaux apports d'argent, calculés en pourcentage du total apporté.

Conformément aux dispositions de l'article R. 663-12-1, l'émolument dû à l'administrateur judiciaire au titre des diligences qu'il a effectuées dans le cadre de nouveaux apports de trésorerie en application des dispositions de l'article L. 626-10 (numéro 10-1 du tableau 4-1) qui ne peut excéder 20 000 euros, est fixé proportionnellement au montant cumulé de ces apports autorisés par le juge-commissaire ou mentionnés dans le jugement arrêtant le plan, selon le barème suivant :

| TRANCHES D'ASSIETTE EN €| TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN %| |-------------------------|-------------------------| | De 0 à 15 000 | 3,292 % | | De 15 001 à 50 000 | 2,351 % | | De 50 001 à 150 000 | 1,411 % | | De 150 001 à 300 000 | 0,470 % | | Au-delà de 300 000 | 0,235 % |

Article A663-13

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Fixation de l'émolument de l'administrateur judiciaire pour les demandes en revendication ou restitution

Résumé L'administrateur judiciaire reçoit 91,23 euros pour des litiges spécifiques décidés par un juge.

L'émolument prévu à l'article R. 663-13-1 au titre du contentieux portant sur une demande en revendication ou en restitution ayant donné lieu à une décision du juge-commissaire (numéro 11 du tableau 4-1) est fixé à 91,23 €.