Code de commerce

Article A663-12

Article A663-12

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Rémunération de l'administrateur judiciaire en cas d'augmentation des fonds propres

Résumé L'administrateur judiciaire est payé en fonction de l'augmentation des fonds propres dans un plan de sauvegarde ou de redressement.

L'émolument prévu à l'article R. 663-12 au titre de l'augmentation des fonds propres prévue par le plan de sauvegarde ou de redressement (numéro 10 du tableau 4-1) est fixé proportionnellement au montant de cette augmentation selon le barème prévu à l'article A. 663-11.


Historique des versions

Version 1

L'émolument prévu à l'article R. 663-12 au titre de l'augmentation des fonds propres prévue par le plan de sauvegarde ou de redressement (numéro 10 du tableau 4-1) est fixé proportionnellement au montant de cette augmentation selon le barème prévu à l'article A. 663-11.