Code de commerce

Section 2 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur

Créé le 30 mai 2016 · En vigueur depuis le 1 mars 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rémunération des professionnels en cas de difficultés d'entreprises

Résumé. Les administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs perçoivent des émoluments pour leurs prestations jusqu'au 29 février 2028.

Les prestations figurant aux tableaux 4-1 à 4-3 de l'article Annexe 4-7 donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions respectives de la sous-section 1 pour les administrateurs judiciaires (tableau 4-1), de la sous-section 2 pour les commissaires à l'exécution du plan (tableau 4-2), et de la sous-section 3 pour les mandataires judiciaires et liquidateurs (tableau 4-3).

Les émoluments applicables jusqu'au 29 février 2028 sont ceux qui sont prévus par la présente section.

En vigueur depuis le mardi 31 mai 2016

Section 2 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur
Article A663-3
Sous-section 1 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire
Sous-section 2 : De la rémunération du commissaire à l'exécution du plan
Sous-section 3 : De la rémunération du mandataire judiciaire et du liquidateur