Article A663-8
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Rémunération de l'administrateur judiciaire pour l'élaboration du bilan économique, social et environnemental
L'émolument prévu au premier alinéa de l'article R. 663-9 au titre de l'élaboration du bilan économique, social et environnemental et de l'assistance apportée au débiteur pour la préparation d'un plan de sauvegarde ou de redressement (numéro 2 du tableau 4-1), est ainsi fixé :
1° Lorsque le total du bilan du débiteur est inférieur à 3 650 000 €, cet émolument varie en fonction du nombre de salariés employés par le débiteur ou du montant de son chiffre d'affaires, selon le barème suivant :
| NOMBRE DE SALARIÉS| CHIFFRE D'AFFAIRES EN € | ÉMOLUMENT EN €| |-------------------|--------------------------|---------------| | De 0 à 5 | De 0 à 750 000 | 1 368,43 € | | De 6 à 19 | De 750 001 à 3 000 000 | 1 824,57 € | | De 20 à 49 | De 3 000 001 à 7 000 000 | 5 473,71 € | | De 50 à 149 | De 7 000 001 à 20 000 000| 9 122,85 € | | A compter de 150 | Au-delà de 20 000 000 | 13 684,28 € |
Lorsque le débiteur relève de deux tranches de rémunération différentes au titre respectivement du nombre de salariés employés et du montant de son chiffre d'affaires, il y a lieu de se référer à la tranche la plus élevée.
2° Lorsque le total du bilan du débiteur est compris entre 3 650 000 € et 10 000 000 €, cet émolument est fixé à 9 122,85 € quel que soit le nombre de salariés ou le montant de son chiffre d'affaires ;
3° Lorsque le total du bilan du débiteur est supérieur à 10 000 000 €, cet émolument est fixé à 13 684,28 € quel que soit le nombre de salariés ou le montant de son chiffre d'affaires.
5 versions