Code civil

Article 2101

Transféré24 mars 2006

Créé le 28 novembre 1968 · En vigueur du 26 juin 2004 au 23 mars 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Créances privilégiées sur les meubles

Résumé. Certaines dettes, comme les frais de justice, les salaires impayés ou les frais d'accident, ont la priorité pour être payées sur les biens meubles d'une personne.
Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci-après exprimées, et s'exercent dans l'ordre suivant :
1° Les frais de justice ;
2° Les frais funéraires ;
3° Les frais quelconques de la dernière maladie, quelle qu'en ait été la terminaison, concurremment entre ceux à qui ils sont dus ;
4° Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions des articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail :
Les rémunérations des gens de service pour l'année échue et l'année courante :
Le salaire différé résultant du contrat de travail institué par l'article 63 du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises, pour l'année échue et l'année courante :
La créance du conjoint survivant instituée par l'article 14 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social et la créance du conjoint survivant instituée par l'article L. 321-21-1 du code rural.
Les rémunérations pour les six derniers mois des salariés, apprentis et l'indemnité due par l'employeur aux jeunes en stage d'initiation à la vie professionnelle, telle que prévue à l'article L. 980-11-1 du code du travail ;
L'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 122-3-4 du code du travail et l'indemnité de précarité d'emploi prévue à l'article L. 124-4-4 du même code.
L'indemnité due en raison de l'inobservation du délai-congé prévue à l'article L. 122-8 du code du travail et l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 122-32-6 du même code.
Les indemnités dues pour les congés payés ;
Les indemnités de licenciement dues en application des conventions collectives de travail, des accords collectifs d'établissement, des règlements de travail, des usages, des dispositions des articles L. 122-9, L. 122-32-6, L. 761-5 et L. 761-7 du code du travail pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l'article L. 143-10 du code du travail et pour le quart de la portion supérieure audit plafond ;
Les indemnités dues, le cas échéant, aux salariés, en application des articles L. 122-3-8, deuxième alinéa, L. 122-14-4, L. 122-14-5, deuxième alinéa, L. 122-32-7 et L. 122-32-9 du code du travail.
5° Les fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille pendant la dernière année et, pendant le même délai, les produits livrés par un producteur agricole dans le cadre d'un accord interprofessionnel à long terme homologué, ainsi que les sommes dues par tout contractant d'un exploitant agricole en application d'un contrat type homologué.
6° La créance de la victime de l'accident ou de ses ayants droit relative aux frais médicaux, pharmaceutiques et funéraires, ainsi qu'aux indemnités allouées à la suite de l'incapacité temporaire de travail ;
7° Les allocations dues aux ouvriers et employés par les caisses de compensation et autres institutions agréées pour le service des allocations familiales ou par les employeurs dispensés de l'affiliation à une telle institution en vertu de l'article 74 f du livre Ier du code du travail ;
8° Les créances des caisses de compensation et autres institutions agréées pour le service des allocations familiales à l'égard de leurs adhérents, pour les cotisations que ceux-ci se sont engagés à leur verser en vue du paiement des allocations familiales et de la péréquation des charges résultant du versement desdites prestations.

Historique des versions

Transféré depuis le vendredi 24 mars 2006

En vigueur du samedi 26 juin 2004 au jeudi 23 mars 2006

Déplacé le samedi 26 juin 2004

En résumé. La nouvelle version supprime l'indemnité prévue à l'article L. 321-6 du code du travail dans la liste des indemnités de licenciement.

En vigueur du samedi 10 juillet 1999 au vendredi 25 juin 2004

En résumé. La nouvelle version ajoute une créance pour le conjoint survivant issue du code rural, qui n'était pas présente dans la version précédente.

En vigueur du jeudi 4 janvier 1990 au vendredi 9 juillet 1999

En résumé. La nouvelle version met à jour les références aux articles du code du travail concernant les indemnités de fin de contrat et les indemnités dues aux salariés, supprimant certaines mentions spécifiques et ajoutant une référence à l'article L. 122-32-6.

En vigueur du mardi 2 janvier 1990 au mercredi 3 janvier 1990

En résumé. La nouvelle version ajoute une créance pour le conjoint survivant, issue de la loi de 1989, dans les priorités de paiement des dettes.

En vigueur du vendredi 14 juillet 1989 au lundi 1 janvier 1990

En résumé. La nouvelle version ajoute l'indemnité due aux jeunes en stage d'initiation à la vie professionnelle pour les six derniers mois, qui n'était pas mentionnée dans la version précédente.

En vigueur du samedi 6 février 1982 au jeudi 13 juillet 1989

En résumé. La nouvelle version précise et élargit les indemnités dues aux salariés en cas de licenciement ou de rupture de contrat, en ajoutant des références à des articles spécifiques du code du travail.

En vigueur du samedi 5 juillet 1980 au vendredi 5 février 1982

En résumé. La nouvelle version ajoute la mention 'concurremment entre ceux à qui ils sont dus' pour les frais de la dernière maladie, précisant ainsi que ces frais sont partagés entre les créanciers concernés.

En vigueur du jeudi 4 janvier 1979 au vendredi 4 juillet 1980

En résumé. La nouvelle version précise et détaille les créances privilégiées pour les salaires et indemnités des salariés, en ajoutant des références spécifiques aux articles du code du travail.

En vigueur du jeudi 28 novembre 1968 au mercredi 3 janvier 1979