Code du travail

Article L122-14-5

Abrogé20 janvier 1991

Créé le 29 septembre 1974 · En vigueur du 31 décembre 1986 au 19 janvier 1991

Les dispositions des articles L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux licenciements des salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés.
Les salariés mentionnés à l'alinéa précédent peuvent prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 20 janvier 1991

En vigueur du mercredi 31 décembre 1986 au samedi 19 janvier 1991

En résumé. La nouvelle version précise que les dispositions ne s'appliquent pas aux licenciements des salariés avec moins de deux ans d'ancienneté ou dans les petites entreprises, tout en permettant une indemnité pour licenciement abusif.

En vigueur du dimanche 29 septembre 1974 au mardi 30 décembre 1986