Code du travail

Article L751-15

Article L751-15

Les dispositions de l'article L. 143-10 sont applicables aux voyageurs, représentants et placiers régis par le présent code pour les rémunérations de toute nature dues au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail .


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 11 juillet 1973

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Les dispositions de l'article L. 143-10 sont applicables aux voyageurs, représentants et placiers régis par le présent code pour les rémunérations de toute nature dues au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail .