Code civil

Paragraphe 2 : De la solidarité de la part des débiteurs

Abrogé1 octobre 2016
Abrogé1 octobre 2016

Créé le 21 mars 1804

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Solidarité des débiteurs

Résumé. Quand plusieurs personnes doivent la même chose, chacune peut devoir tout payer, mais si une paie, les autres n’ont plus à payer.
Il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu'ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier.
Abrogé1 octobre 2016

Créé le 21 mars 1804

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Solidarité malgré différences d'obligations

Résumé. Même si les débiteurs ont des conditions différentes, ils restent solidaires et chacun peut être tenu de payer la totalité.
L'obligation peut être solidaire, quoique l'un des débiteurs soit obligé différemment de l'autre au paiement de la même chose ; par exemple, si l'un n'est obligé que conditionnellement, tandis que l'engagement de l'autre est pur et simple, ou si l'un a pris un terme qui n'est point accordé à l'autre.
Abrogé1 octobre 2016

Créé le 21 mars 1804

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Solidarité expressément stipulée

Résumé. On ne suppose pas la solidarité entre débiteurs, il faut qu'elle soit clairement indiquée, sauf si la loi l'oblige.
La solidarité ne se présume point ; il faut qu'elle soit expressément stipulée.
Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d'une disposition de la loi.
Abrogé1 octobre 2016

Créé le 21 mars 1804

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Créancier peut choisir débiteur sans bénéfice de division

Résumé. Quand plusieurs doivent payer, le créancier peut demander à n'importe lequel d'eux de payer, et celui qui paie ne peut pas se défaire de sa part.
Le créancier d'une obligation contractée solidairement peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division.
Abrogé1 octobre 2016

Créé le 21 mars 1804

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Poursuites contre un débiteur ne bloquent pas celles contre les autres

Résumé. Un créancier peut poursuivre chaque débiteur, même si un autre est déjà poursuivi.
Les poursuites faites contre l'un des débiteurs n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres.
Abrogé1 octobre 2016

Créé le 21 mars 1804

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Paiement et dommages-intérêts quand la chose due disparaît

Résumé. Même si la chose due disparaît à cause d'un débiteur, les autres doivent toujours payer, mais ils ne paient pas de dommages-intérêts ; le créancier ne peut réclamer des dommages-intérêts qu'aux débiteurs fautifs ou en retard.
Si la chose due a péri par la faute ou pendant la demeure de l'un ou de plusieurs des débiteurs solidaires, les autres codébiteurs ne sont point déchargés de l'obligation de payer le prix de la chose ; mais ceux-ci ne sont point tenus des dommages et intérêts.
Le créancier peut seulement répéter les dommages et intérêts tant contre les débiteurs par la faute desquels la chose a péri, que contre ceux qui étaient en demeure.
Abrogé1 octobre 2016

Créé le 21 mars 1804

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Prescription interrompue par poursuites contre un débiteur solidaire

Résumé. Quand on poursuit un débiteur qui partage la dette, la règle qui limite le temps pour réclamer la dette s’arrête pour tous les débiteurs.
Les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous.
Abrogé1 octobre 2016

Créé le 21 mars 1804

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Intérêts appliqués à tous les débiteurs solidaires

Résumé. Quand on demande des intérêts à un débiteur qui partage la dette, on doit payer les intérêts à tous les débiteurs.
La demande d'intérêts formée contre l'un des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l'égard de tous.
Abrogé1 octobre 2016

Créé le 21 mars 1804

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Exceptions que peut invoquer un codébiteur solidaire

Résumé. Un débiteur solidaire peut invoquer toutes les exceptions qui lui concernent, mais pas celles qui ne concernent que d’autres débiteurs.
Le codébiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l'obligation, et toutes celles qui lui sont personnelles, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs.
Il ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles à quelques-uns des autres codébiteurs.
Abrogé1 octobre 2016

Créé le 21 mars 1804

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Confusion créancier/débiteur et créance solidaire

Résumé. Si le créancier hérite d’un débiteur ou le débiteur hérite du créancier, la dette partagée disparaît seulement pour la partie liée à cette personne.
Lorsque l'un des débiteurs devient héritier unique du créancier, ou lorsque le créancier devient l'unique héritier de l'un des débiteurs, la confusion n'éteint la créance solidaire que pour la part et portion du débiteur ou du créancier.
Abrogé1 octobre 2016

Créé le 21 mars 1804

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Division de la dette et maintien de la solidarité

Résumé. Si un créancier accepte de diviser la dette avec un codébiteur, il peut encore poursuivre les autres codébiteurs, mais il ne peut pas demander la part qu'il a déjà libérée.
Le créancier qui consent à la division de la dette à l'égard de l'un des codébiteurs, conserve son action solidaire contre les autres, mais sous la déduction de la part du débiteur qu'il a déchargé de la solidarité.
Abrogé1 octobre 2016

Créé le 21 mars 1804

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Renonciation partielle à la solidarité en cas de paiement divisé

Résumé. Un créancier qui reçoit une part d'un débiteur sans préciser la solidarité ne renonce qu'avec ce débiteur et n'est pas obligé de la rétablir lorsqu'il reçoit exactement sa part, sauf si la quittance l'indique.
Le créancier qui reçoit divisément la part de l'un des débiteurs, sans réserver dans la quittance la solidarité ou ses droits en général, ne renonce à la solidarité qu'à l'égard de ce débiteur.
Le créancier n'est pas censé remettre la solidarité au débiteur lorsqu'il reçoit de lui une somme égale à la portion dont il est tenu, si la quittance ne porte pas que c'est pour sa part.
Il en est de même de la simple demande formée contre l'un des codébiteurs pour sa part, si celui-ci n'a pas acquiescé à la demande, ou s'il n'est pas intervenu un jugement de condamnation.
Abrogé1 octobre 2016

Créé le 21 mars 1804

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Solidarité limitée après paiement divisément

Résumé. Si le créancier reçoit la part d'un codébiteur sans réserve, il ne perd la solidarité que pour les intérêts déjà échus, pas pour les futurs ni le capital, sauf si le paiement a duré dix ans.
Le créancier qui reçoit divisément et sans réserve la portion de l'un des codébiteurs dans les arrérages ou intérêts de la dette, ne perd la solidarité que pour les arrérages ou intérêts échus, et non pour ceux à échoir, ni pour le capital, à moins que le paiement divisé n'ait été continué pendant dix ans consécutifs.
Abrogé1 octobre 2016

Créé le 21 mars 1804

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La dette solidaire se partage automatiquement

Résumé. Quand plusieurs personnes doivent la même somme, la dette se répartit d'elle-même entre elles, chacune ne devant que sa part.
L'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion.
Abrogé1 octobre 2016

Créé le 21 mars 1804

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Répartition des pertes après paiement d’un codébiteur solidaire

Résumé. Si un codébiteur solidaire a payé la dette, il ne peut réclamer qu’une part aux autres, et si l’un d’eux devient insolvable, la perte se répartit entre les autres solvables et celui qui a payé.
Le codébiteur d'une dette solidaire, qui l'a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d'eux.
Si l'un d'eux se trouve insolvable, la perte qu'occasionne son insolvabilité se répartit, par contribution, entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement.
Abrogé1 octobre 2016

Créé le 21 mars 1804

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition des dettes après renonciation de solidarité

Résumé. Si un créancier a abandonné la solidarité envers un débiteur, mais que d’autres codébiteurs deviennent insolvables, la part de ces insolventes est répartie entre tous les débiteurs, même ceux déjà déchargés.
Dans le cas où le créancier a renoncé à l'action solidaire envers l'un des débiteurs, si l'un ou plusieurs des autres codébiteurs deviennent insolvables, la portion des insolvables sera contributoirement répartie entre tous les débiteurs, même entre ceux précédemment déchargés de la solidarité par le créancier.
Abrogé1 octobre 2016

Créé le 21 mars 1804

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Responsabilité totale d’un coobligé unique

Résumé. Quand une dette est partagée mais qu’un seul coobligé est concerné, il doit payer tout le montant aux autres, qui ne sont que garants.
Si l'affaire pour laquelle la dette a été contractée solidairement ne concernait que l'un des coobligés solidaires, celui-ci serait tenu de toute la dette vis-à-vis des autres codébiteurs, qui ne seraient considérés par rapport à lui que comme ses cautions.

Abrogé depuis le samedi 1 octobre 2016

En vigueur du mercredi 21 mars 1804 au vendredi 30 septembre 2016

Paragraphe 2 : De la solidarité de la part des débiteurs
Article 1200
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Article 1216