Code civil

Section 4 : La cession de contrat

Article 1216

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cession de contrat et consentement du cédant

Résumé On ne peut céder un contrat à un tiers que si l'autre partie est d'accord.

Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l'accord de son cocontractant, le cédé.

Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l'égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu'il en prend acte.

La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.

Article 1216-1

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Cession de contrat et libération du cédant

Résumé Si l'autre partie est d'accord, celui qui cède le contrat n'est plus responsable après.

Si le cédé y a expressément consenti, la cession de contrat libère le cédant pour l'avenir.

A défaut, et sauf clause contraire, le cédant est tenu solidairement à l'exécution du contrat.

Article 1216-2

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Opposabilité des exceptions à la cession de contrat

Résumé Le cessionnaire peut éviter de payer pour certaines raisons, mais pas pour des raisons personnelles, et le cédé peut utiliser toutes les excuses contre le cessionnaire.

Le cessionnaire peut opposer au cédé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il ne peut lui opposer les exceptions personnelles au cédant.

Le cédé peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer au cédant.

Article 1216-3

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Effets de la cession de contrat sur les sûretés

Résumé Si quelqu'un se fait libérer d'une dette, les garanties données restent valables, sauf accord contraire, et les autres responsables de la dette restent responsables de leur part.

Si le cédant n'est pas libéré par le cédé, les sûretés qui ont pu être consenties subsistent. Dans le cas contraire, les sûretés consenties par le cédant ou par des tiers ne subsistent qu'avec leur accord.

Si le cédant est libéré, ses codébiteurs solidaires restent tenus déduction faite de sa part dans la dette.