Code civil

Section 6 : Des legs particuliers

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Conditions et modalités des legs

Résumé. Un legs donne un droit sur un bien dès le décès, mais sa possession dépend de la demande de délivrance.

En vigueur depuis le 1 janvier 2007

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Droits et possession d'un legs simple

Résumé. Un legs simple donne au bénéficiaire un droit sur l'objet légué dès le décès du testateur, mais il ne peut en prendre possession ou en recevoir les revenus qu'après avoir demandé sa délivrance.
Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause.
Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 1011 (Délivrance des legs à titre universel), ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.

En vigueur depuis le 1 janvier 2007

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Droits du légataire sur les intérêts des biens légués

Résumé. Les intérêts ou fruits d'un bien légué commencent à profiter au légataire dès le décès du testateur, sans besoin de demander justice, si le testament le précise ou s'il s'agit d'une rente viagère pour aliments.
Les intérêts ou fruits de la chose léguée courront au profit du légataire, dès le jour du décès, et sans qu'il ait formé sa demande en justice :
1° Lorsque le testateur aura expressément déclaré sa volonté, à cet égard, dans le testament ;
2° Lorsqu'une rente viagère ou une pension aura été léguée à titre d'aliments.

En vigueur depuis le 1 janvier 2007

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Frais et droits liés aux legs testamentaires

Résumé. Les frais pour demander un legs sont payés par la succession, mais ne réduisent pas la part réservée aux héritiers. Le légataire paie les droits d'enregistrement.
Les frais de la demande en délivrance seront à la charge de la succession, sans néanmoins qu'il puisse en résulter de réduction de la réserve légale.
Les droits d'enregistrement seront dus par le légataire.
Le tout, s'il n'en a été autrement ordonné par le testament.
Chaque legs pourra être enregistré séparément, sans que cet enregistrement puisse profiter à aucun autre qu'au légataire ou à ses ayants cause.

En vigueur depuis le 1 janvier 2007

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Responsabilité des héritiers pour les legs

Résumé. Les héritiers doivent payer les legs selon leur part d'héritage et sont responsables jusqu'à la valeur des biens immobiliers de la succession.
Les héritiers du testateur, ou autres débiteurs d'un legs, seront personnellement tenus de l'acquitter, chacun au prorata de la part et portion dont ils profiteront dans la succession.
Ils en seront tenus hypothécairement pour le tout, jusqu'à concurrence de la valeur des immeubles de la succession dont ils seront détenteurs.

En vigueur depuis le 1 janvier 2007

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Délivrance d'un legs

Résumé. Un legs doit être remis tel quel, avec ses accessoires, au moment du décès du testateur.
La chose léguée sera délivrée avec les accessoires nécessaires et dans l'état où elle se trouvera au jour du décès du donateur.

En vigueur depuis le 1 janvier 2007

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Extensions d'un immeuble légué

Résumé. Un legs d'un immeuble ne comprend pas les extensions ou acquisitions ultérieures, sauf mention contraire dans le testament.
Lorsque celui qui a légué la propriété d'un immeuble, l'a ensuite augmentée par des acquisitions, ces acquisitions, fussent-elles contiguës, ne seront pas censées, sans une nouvelle disposition, faire partie du legs.
Il en sera autrement des embellissements, ou des constructions nouvelles faites sur le fonds légué, ou d'un enclos dont le testateur aurait augmenté l'enceinte.

En vigueur depuis le 1 janvier 2007

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Obligation de dégager un bien légué

Résumé. Si un bien légué est hypothéqué ou grevé d'un usufruit, le légataire n'est pas obligé de le libérer, sauf si le testateur l'a expressément demandé.
Si, avant le testament ou depuis, la chose léguée a été hypothéquée pour une dette de la succession, ou même pour la dette d'un tiers, ou si elle est grevée d'un usufruit, celui qui doit acquitter le legs n'est point tenu de la dégager, à moins qu'il n'ait été chargé de le faire par une disposition expresse du testateur.

En vigueur depuis le 1 janvier 2007

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Nullité du legs d'une chose qui n'appartient pas au testateur

Résumé. Si quelqu'un lègue quelque chose qui ne lui appartient pas, le legs est annulé, peu importe s'il le savait ou non.
Lorsque le testateur aura légué la chose d'autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu'elle ne lui appartenait pas.

En vigueur depuis le 1 janvier 2007

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Qualité des biens dans un legs indéterminé

Résumé. Si un legs concerne une chose non précisée, l'héritier n'est pas obligé de donner la meilleure qualité et ne peut offrir la pire.
Lorsque le legs sera d'une chose indéterminée, l'héritier ne sera pas obligé de la donner de la meilleure qualité, et il ne pourra l'offrir de la plus mauvaise.

En vigueur depuis le 1 janvier 2007

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Les legs spécifiques au créancier et au domestique

Résumé. Un legs à un créancier ne rembourse pas sa dette, et un legs à un domestique ne paie pas ses gages.
Le legs fait au créancier ne sera pas censé en compensation de sa créance, ni le legs fait au domestique en compensation de ses gages.

En vigueur depuis le 1 janvier 2007

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Responsabilité des héritiers pour les dettes de la succession

Résumé. Un héritier qui reçoit un bien spécifique ne doit pas payer les dettes de la succession, sauf si le legs est réduit ou si les créanciers ont une garantie sur le bien.
Le légataire à titre particulier ne sera point tenu des dettes de la succession, sauf la réduction du legs ainsi qu'il est dit ci-dessus, et sauf l'action hypothécaire des créanciers.

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2007

Section 6 : Des legs particuliers
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