Code civil

Section 3 : Du mandataire successoral désigné en justice

Article 813-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination d'un mandataire successoral par le juge

Résumé Le juge peut nommer quelqu'un pour gérer la succession temporairement si les héritiers ne le font pas bien.

Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.

La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.

Article 813-2

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Pouvoirs du mandataire successoral désigné en justice

Résumé Le mandataire successoral doit suivre les règles des autres désignés par la loi.

Le mandataire successoral ne peut agir que dans la mesure compatible avec les pouvoirs de celui qui a été désigné en application du troisième alinéa de l'article 815-6, du mandataire désigné en application de l'article 812 ou de l'exécuteur testamentaire, nommé par le testateur en application de l'article 1025.

Article 813-3

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Publication de la décision de nomination d'un mandataire successoral

Résumé La nomination d'un mandataire pour une succession doit être enregistrée et annoncée.

La décision de nomination est enregistrée et publiée.

Article 813-4

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Actes autorisés par le mandataire successoral avant l'acceptation de la succession

Résumé Avant qu'un héritier accepte, le mandataire ne peut faire que des actes nécessaires pour protéger ou gérer temporairement le patrimoine, avec l'accord du juge, et peut faire un inventaire.

Tant qu'aucun héritier n'a accepté la succession, le mandataire successoral ne peut accomplir que les actes mentionnés à l'article 784, à l'exception de ceux prévus à son deuxième alinéa. Le juge peut également autoriser tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession. Il peut autoriser le mandataire successoral à dresser un inventaire dans les formes prescrites à l'article 789, ou le demander d'office.

Article 813-5

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Représentation des héritiers par un mandataire successoral désigné en justice

Résumé Un mandataire peut agir pour tous les héritiers, même s'il y a des mineurs, et les paiements qu'il reçoit sont valides.

Dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l'ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice.

Il exerce ses pouvoirs alors même qu'il existe un mineur ou un majeur protégé parmi les héritiers.

Le paiement fait entre les mains du mandataire successoral est valable.

Article 813-6

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Influence des actes du mandataire successoral sur l'option héréditaire

Résumé Les héritiers peuvent toujours choisir d'accepter ou de refuser la succession, même après les actions du mandataire.

Les actes visés à l'article 813-4 accomplis par le mandataire successoral dans le cadre de sa mission sont sans effet sur l'option héréditaire.

Article 813-7

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Dessaisissement du mandataire successoral en cas de manquement

Résumé Si le mandataire de la succession fait des erreurs, le juge peut le remplacer.

A la demande de toute personne intéressée ou du ministère public, le juge peut dessaisir le mandataire successoral de sa mission en cas de manquement caractérisé dans l'exercice de celle-ci. Il désigne alors un autre mandataire successoral, pour une durée qu'il définit.

Article 813-8

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Consultation des documents et rapport annuel du mandataire successoral

Résumé Les héritiers peuvent demander à voir les documents du mandataire et obtenir des rapports chaque année et à la fin de sa mission.

Chaque héritier peut exiger du mandataire successoral la consultation, à tout moment, des documents relatifs à l'exécution de sa mission.

Chaque année et à la fin de sa mission, le mandataire successoral remet au juge et à chaque héritier sur sa demande un rapport sur l'exécution de sa mission.

Article 813-9

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Durée et fin de la mission du mandataire successoral

Résumé Le juge fixe la durée et le paiement du travail de l'administrateur successoral, qui peut être prolongé si besoin et s'arrête dès que tout est réglé.

Le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l'une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 813-1 ou à l'article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu'il détermine.

La mission cesse de plein droit par l'effet d'une convention d'indivision entre les héritiers ou par la signature de l'acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l'exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.

Article 814

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Autorisation du mandataire successoral à effectuer des actes d'administration et de disposition

Résumé Si un héritier accepte la succession, le juge peut permettre à un mandataire de gérer et liquider la succession en fixant les prix et conditions des actes de disposition.

Lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l'actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l'autoriser à effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession.

Il peut également l'autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.

Article 814-1

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Demande de désignation d'un mandataire successoral par un héritier

Résumé Un héritier peut demander à un juge de nommer quelqu'un pour gérer la succession à sa place.

En toute circonstance, l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée en qualité de mandataire successoral à l'effet de le substituer dans la charge d'administrer et de liquider la succession.